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Le CSE peut-il imposer une condition d’ancienneté pour bénéficier des ASC ? La Cour de cassation a répondu récemment par la négative.
Les activités sociales et culturelles (ASC) du Comité Social et Economique (CSE) sont prévues au bénéfice des salariés des entreprises de plus de 50 salariés et financées par un budget versé par l’employeur.
Le Code du travail dispose que « le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » et en fournit une liste indicative.
La jurisprudence a pour sa part défini les ASC comme « des activités, non obligatoires légalement, qu’elle qu’en soit leur dénomination, la date de leur création et leur mode de financement, exercées principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise ».
Ainsi, les critères d’attribution n’étant pas fixés par la loi, devaient respecter ces principes jurisprudentiels de non-discrimination.
En pratique, la condition d'ancienneté était couramment utilisée par les CSE en vertu du guide pratique de l’URSSAF qui le prévoit. Selon ce guide, qui n’a pas de valeur normative, le bénéfice des ASC « peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ».
C’est dans ce contexte, qu’un CSE a instauré un délai de carence de six mois pour le bénéfice des ASC dont les nouveaux embauchés étaient ainsi privés. Estimant ce critère discriminatoire, une organisation syndicale a sollicité l’annulation de la délibération du CSE ayant modifié son règlement relatif aux ASC.
Contrairement à la position adoptée par les juges du fond, la Cour de cassation a censuré et retenu, en visant les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail, que « s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté ».
Il s’agit d’un arrêt de principe, ayant une portée générale et qui est de surcroit conforme à la position du Ministère du travail du 6 mai 2014 considérant que la différence de traitement doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui « n’apparait pas sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise ».
Cette décision impacte en premier lieu les CSE qui devront à brève échéance prendre en compte cette position et modifier leurs pratiques et règlements afin de faire bénéficier des ASC l’ensemble des salariés et stagiaires sans considération de leur ancienneté.
Ainsi, il serait prudent que les CSE mènent un audit de leurs pratiques actuelles en matière de gestion des ASC au regard de cette nouvelle décision de principe, sous peine de s’exposer à diverses réclamations de salariés et risques de redressement par l’URSSAF.
Pour ce qui concernent les employeurs, il serait souhaitable que ce sujet soit rapidement évoqué et qu’une information de la position nouvelle de la jurisprudence soit faite concernant les ASC.
En effet, en cas de contrôle URSSAF concernant la société, l’URSSAF pourrait remettre en cause le bénéfice des exonérations de cotisations sociales applicable aux ASC au motif du non-respect des critères jurisprudentiels définissant les ASC et notamment la prohibition des discriminations.
Ainsi, la portée de la décision de la Cour de cassation devra donc être suivie tant par les CSE que par les employeurs.