Cette nouvelle loi s’inscrit dans l’action du Gouvernement de lutter contre les fraudes aux finances publiques. Nouvelle pierre à l’édifice, ce texte est structuré autour de trois axes : mieux détecter, mieux sanctionner et mieux recouvrer.
Cet article traite uniquement des nouvelles mesures destinées à renforcer l’arsenal de lutte contre le travail dissimulé. Sans modifier en profondeur la définition juridique, le texte opère une évolution majeure des méthodes de détection et de contrôle, avec des impacts concrets pour les employeurs.
Devoir de vigilance & solidarité financière entre maître d'ouvrage & sous-traitant
Une obligation de vigilance est imposée au maître d’ouvrage avec un renforcement « de la solidarité financière dans les chaînes de sous‑traitance afin de responsabiliser les maîtres de l'ouvrage en cas de travail dissimulé, via notamment la création d'une nouvelle obligation de vigilance » pour ces derniers (nouvel article L. 8222‑1‑1 du Code du travail).
Le maître d'ouvrage est tenu de « vérifier périodiquement » que son sous‑traitant s'est acquitté des formalités sociales et fiscales mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du Code du travail. Il est réputé avoir procédé à ces vérifications lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise seront déterminées par décret et qu'il s'assure de leur authenticité.
Le maître d'ouvrage est ajouté aux dispositions relatives à la solidarité financière (article L.8222-2 du Code du travail), de sorte que les URSSAF pourront s'adresser au maître d'ouvrage pour recouvrer les cotisations dues en situation de sous-traitance. L'agent de contrôle pourra exiger copie immédiate des documents justifiant que l'entreprise a vérifié les formalités accomplies par les sous-traitants sur le travail dissimulé (article L.8271-9 du Code du travail).
Un décret est attendu fixant la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation (au plus tard dans les 6 mois de la publication de la loi).
Flagrance sociale
Une nouvelle procédure de flagrance sociale est créée avec pour vocation de renforcer les mesures conservatoires prises par les organismes de contrôle en cas de travail dissimulé afin de sécuriser le recouvrement des cotisations dues par les entreprises.
Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale (article L.133‑1 du Code de la Sécurité sociale).
Ce procès‑verbal comporte un certain nombre d'indications, notamment que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures conservatoires (Entrée en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027).
Sanctions
La sanction de principe au travail dissimulé demeure une majoration de 35 % des cotisations et contributions sociales (article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale).
Avec cette nouvelle loi, cette sanction est portée à 60 % en cas de travail dissimulé en bande organisée (article L.8224-2 du Code du travail).
Les sanctions sont également modifiées en cas de récidive dans les 5 ans suivant la notification d'une première constatation ayant donné lieu à redressement : la majoration est fixée à 45 % dans le cas général et à 70 % lorsque le travail dissimulé relève de la bande organisée.
Plusieurs autres mesures sont prévues pour renforcer les sanctions à l'encontre des personnes recourant au travail dissimulé :
- remboursement de la totalité des aides publiques, à savoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements, ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant le dernier exercice clos (article L.8224‑5 du Code du travail) ;
- mesure de fermeture temporaire prise par le préfet pouvant concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé (article L.8272‑2 du Code du travail)
- renforcement du dispositif de la liste noire, en vertu duquel un employeur reconnu coupable de travail dissimulé peut être condamné à une peine complémentaire de diffusion de sa condamnation sur le site internet du Ministère du Travail, pour une durée maximale de deux ans (sous réserve d’un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL), contre une durée maximale d'un an actuellement.
Ce que cela change pour les entreprises
Cette réforme marque un changement d’échelle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Dans ce nouveau contexte, il est recommandé aux employeurs :
- d’analyser les situations à risque (sous-traitance, recours aux indépendants)
- de sécuriser la documentation sociale et contractuelle
- de renforcer les dispositifs internes de conformité (vigilance fournisseurs)
- d’anticiper des contrôles URSSAF fondés sur l’exploitation de données croisées.