Cet article a été co-rédigé avec Timothée Levy, avocat manager et Adam Tordjman, juriste au sein d’EY Société d’Avocats.
Pour rappel, les parties restent aujourd’hui libres de convenir de faire supporter la charge de cette taxe au preneur par une clause expresse du bail. Cette faculté, très répandue dans la pratique, conduit la plupart des preneurs à en assumer intégralement le coût.
La proposition de loi prévoit de limiter cette faculté à 50 % du montant total de la taxe foncière ; cette disposition, si elle était votée, ne s’appliquerait pas aux baux en cours : seuls les baux conclus ou renouvelés après l’éventuelle promulgation de la loi seraient concernés.
Lors du renouvellement, une telle modification des obligations des parties ne saurait justifier une majoration du loyer pour ce motif, et notamment ne saurait être un motif de déplafonnement.
Le sujet n’est pas nouveau. En effet, le projet de loi de simplification de la vie économique, adopté en première lecture le 17 juin 2025, prévoyait déjà que la taxe foncière ne pourrait être refacturée et serait à la charge exclusive du bailleur. Précisons que, nonobstant la proposition du 13 janvier, le projet de loi doit être examiné par une commission mixte paritaire (le 20 janvier 2026) en vue d’une adoption définitive ; l’issue demeure incertaine, mais l’orientation législative — illustrée par la proposition du 13 janvier — tend vers une limitation de la refacturation de la taxe foncière au preneur.