Cet article a été co-rédigé avec Margaux Lecalier avocat au sein d' EY Société d’Avocats.
Dans une récente décision du 17 juin 20261, le Conseil d’Etat a retenu que les dépenses correspondant aux amortissements de prototypes peuvent être prises en compte dans l'assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) sous réserve que les prototypes soient affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche et de développement (R&D). Il casse en conséquence un arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Douai2 qui, reprenant une position déjà retenue par la CAA de Bordeaux3, avait exclu, sur le principe, la prise en compte des amortissements liés à des prototypes.
Rappel du cadre juridique de la prise en compte des amortissements dans l’assiette du CIR
Aux termes du a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de R&D sont prises en compte dans l’assiette du CIR4.
L’administration fiscale, suivie par certaines juridictions du fond, considérait, par une lecture a contrario, que si les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes entraient dans l’assiette du CIR, tel n’était pas le cas en revanche des dotations aux amortissements desdits prototypes.
Une décision favorable aux entreprises de recherche
Par cette décision, dont l’intérêt jurisprudentiel justifiera une mention au Recueil Lebon, le Conseil d'État considère que la seule qualification de prototype ne fait pas obstacle, par principe, à l’inclusion dans l’assiette du CIR des dotations aux amortissements correspondantes. Celles-ci peuvent ainsi être prises en compte dans l’assiette du CIR dès lors que les prototypes immobilisés sont directement affectés à la réalisation d’opérations de R&D éligibles.
Dans l’affaire en cause, l'administration fiscale avait refusé de prendre en compte dans l’assiette du CIR les dotations aux amortissements des prototypes de machines de compactage utilisés dans le cadre d'un projet de développement d'un procédé innovant de recyclage des déchets plastiques au seul motif que ces immobilisations constituaient des prototypes. Cette position avait été validée par le tribunal administratif de Rouen5 ainsi que par la cour administrative d'appel de Douai.
Après avoir censuré l’interprétation restrictive de la loi retenue par les juges du fond, le Conseil d’État ne se prononce toutefois pas sur le fond de l'affaire et la renvoie devant la cour qui devra apprécier si les prototypes en question pouvaient bien être regardés comme affectés à la réalisation d'opérations de R&D éligibles.
Sauf à ce que l’administration fiscale ne développe une nouvelle argumentation consistant à dire que lesdits prototypes ne remplissaient pas les conditions requises pour être immobilisés et donc amortis, comme évoqué par la rapporteure publique dans ses conclusions, le débat devrait désormais porter sur la preuve de l’affectation directe des prototypes à des opérations de R&D éligibles au CIR.
Quels enseignements pour les entreprises ?
Cette décision sécurise la position des entreprises ayant inclus dans l’assiette de leur CIR des dépenses d’amortissement relatives à des prototypes. À l’inverse, les entreprises ayant exclu de l’assiette de leur CIR certaines dépenses d’amortissement au seul motif qu’elles concernaient des prototypes pourraient envisager le dépôt d’une réclamation contentieuse.
En pratique, pour les sociétés imputant leur CIR chaque année, le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de déclaration normale du crédit d’impôt ; soit, par exemple, le 31 décembre 2026 pour le CIR généré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Les entreprises faisant l’objet d’un contrôle fiscal peuvent en outre disposer d’un délai de réclamation spécifique pour les exercices ayant fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés.