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CIR : éligibilité des dépenses liées aux actions gratuites

Le 28 nov. 2025 (1), le TA de Montreuil admet que l’assiette du CIR peut inclure la refacturation de la moins-value issue d’actions gratuites.


Cet article a été publié dans Option Finance le 13 janvier 2026.

En application de l’article 244 quater B du Code général des impôts (CGI), ouvrent notamment droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles, les dépenses de personnel comprenant, selon l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI, « les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ».

Dans l’affaire commentée, la société requérante, membre du groupe d’intégration fiscale de la société SA Legrand, avait notamment inclus dans l’assiette de son CIR au titre des années 2012 et 2013 les dépenses résultant de l’attribution gratuite à certains de ses salariés d’actions de sa société mère. Ces dépenses correspondaient, d’une part, à la refacturation de la moins-value constatée par la société mère du fait de l’attribution gratuite de titres qu’elle avait préalablement rachetés, et, d’autre part, à la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale (CSS) en cas d’attribution d’actions (2).

L’administration fiscale ayant remis en cause au terme d’une vérification de comptabilité la prise en compte de ces dépenses dans l’assiette du CIR, le tribunal administratif de Montreuil a été saisi du litige.

S’agissant de la contribution patronale, appliquant le critère posé par le Conseil d’Etat (3) et en ligne avec l’interprétation retenue par l’administration dans sa doctrine (4), le tribunal administratif retient que la contribution litigieuse, versée au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie jusqu’en décembre 2013 puis à la Caisse nationale des allocations familiales à compter de cette date, n’ouvre pas des droits aux prestations et avantages servis par les régimes obligatoires de sécurité sociale dont elle assure le financement et ne peut donc pas être prise en compte dans les dépenses de personnel pour la détermination du CIR.

S’agissant de la moins-value refacturée, le tribunal administratif retient que « l’attribution à ses salariés à titre gratuit d’actions de sa société mère dont la moins-value lui a été refacturée constitue des dépenses de personnel pouvant être comprises dans l’assiette du CIR », en s’appuyant sur deux éléments :

– premièrement, la déductibilité du résultat fiscal, « en application du I de l’article 217 quinquies du CGI », des sommes refacturées à la société requérante et correspondant à la moins-value supportée par sa société mère du fait de l’attribution gratuite d’actions ;

– deuxièmement, le fait que « les plus-values éventuellement réalisées par les salariés [à raison des actions gratuites attribuées] peuvent être imposées (…) à l’impôt sur les revenus (sic) dans la catégorie des traitements et salaires ou faire l’objet d’une imposition forfaitaire », de sorte que ces versements constituent, pour les salariés, un accessoire à leur rémunération.

La solution paraît transposable à la refacturation de la moins-value d’acquisition résultant du rachat d’actions d’une société étrangère, ou lorsque la société employeuse constate personnellement la moins-value en rachetant ses propres titres avant de les attribuer. En revanche, le cas des attributions de titres à émettre paraît plus incertain dès lors que de telles attributions ne dégagent aucune moins-value déductible (5) mais peuvent seulement ouvrir droit à une déduction extra-comptable en application du II de l’article 217 quinquies.

En tout état de cause, indépendamment de sa portée, les juridictions supérieures seront sans doute appelées à confirmer ou infirmer le principe même de cette solution inédite. Malgré cette incertitude, les entreprises ont tout intérêt à demander par voie de réclamation l’intégration de ces dépenses dans l’assiette de leur CIR pour les exercices antérieurs.

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Montreuil (28 nov. 2025) juge que la moins‑value refacturée par une société mère à sa filiale, liée à l’attribution gratuite d’actions aux chercheurs, peut être intégrée dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) car elle constitue une dépense de personnel assimilable à une rémunération. En revanche, la contribution patronale n’est pas éligible. Cette solution, nouvelle, pourrait s’étendre à d’autres situations, sous réserve de confirmation par les juridictions supérieures.

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