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La condition d’exonération des dividendes tenant au siège de direction effective de la société mère est-elle contraire à la directive mère-fille ?

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Comme les cours administratives d’appel de Nantes et de Paris, la Commission européenne estime que la condition selon laquelle la société mère doit avoir son siège de direction effective dans un autre Etat membre pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur dividendes va au-delà de ce que prévoit la directive mère-fille.

Cet article a été publié dans Option Finance le 24 mars 2026.

Depuis l’affirmation de la contrariété au droit de l’Union européenne de l’ancienne mesure anti-abus qui figurait au 3 du l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) en 20171, l’administration fiscale, contrainte à changer d’angle d’attaque, remet désormais souvent en cause le bénéfice de l’exonération de retenue à la source sur dividendes prévue par cet article en invoquant le non-respect par la société bénéficiaire des dividendes des conditions qui y sont énoncées telles que la qualité de bénéficiaire effectif2 ou la localisation du siège de direction effective. Si la première exigence a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)3, la seconde fait actuellement débat.

En effet, dans sa version actuelle, l’article 119 ter du CGI subordonne l’exonération de retenue à la source à ce que la société bénéficiaire des dividendes justifie « avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne (…) et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union européenne (…) ». Si le juge a pu admettre la remise en cause de l’exonération sur le fondement de cette condition, notamment dans le cas où le contribuable n’établissait pas que la société était effectivement dirigée depuis l’Etat dans lequel elle avait son siège4, sa conformité à la directive mère-fille est aujourd’hui directement contestée.

La Commission européenne a ainsi récemment demandé à la France de se conformer à la directive mère-fille5 qui reconnaît la qualité de société mère à toute société qui, parmi d’autres conditions, est considérée, « selon la législation fiscale d’un Etat membre, […] comme ayant dans cet Etat membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union »6. Selon la Commission européenne, la France subordonnerait de la sorte cette exonération à une condition non prévue par la directive.

Cette divergence entre la directive et sa transposition à l’article 119 ter apparait comme un péché originel : dès le projet de loi de finances rectificative pour 1991, le texte ne reprenait pas le renvoi à la législation fiscale d’un Etat membre et se référait au siège de direction effective7 plutôt qu’à la terminologie retenue par la directive, sans que les travaux parlementaires n’éclairent sur les raisons de ces différences. Tout au plus, les rapports de l’Assemblée nationale et du Sénat laissent entrevoir un amalgame entre la résidence fiscale dans un Etat membre et l’absence de résidence fiscale dans un pays tiers, les deux devant être appréciées en se référant au critère du siège de direction effective8, amalgame que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les commentaires de l’administration9.

L’ouverture de cette procédure d’infraction par la Commission intervient alors que les cours administratives d’appel de Nantes10 et de Paris11 ont récemment retenu que le critère du siège de direction effective prévu à l’article 119 ter excédait les exigences de la directive mère-fille, les conduisant à retenir une interprétation neutralisante du texte français.

L’administration française pourrait avoir du mal à justifier auprès de la Commission européenne la divergence entre les textes de la directive et de l’article 119 ter du CGI, d’autant qu’elle n’a pas réussi à convaincre les juges français même si le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt nantais pourrait fournir l’occasion, à l’administration, de peaufiner son argumentation et, au Conseil d’Etat, de se mêler au débat.

Si l’abandon du critère du siège de direction effective pourrait compliquer la tâche des services de contrôle qui devraient s’en remettre à l’appréciation de la résidence fiscale de la société mère réalisée par des autorités étrangères, il est fort à parier que le contentieux relatif à l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter resterait nourri, les services de contrôle pouvant contester la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère.

Ce qu'il faut retenir

La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société mère, exigée par l’article 119 ter du CGI pour l’exonération de retenue à la source sur les dividendes intra‑européens, est-elle conforme au droit de l’Union européenne ?

Cette condition, aujourd’hui fréquemment mobilisée par l’administration fiscale, excède les prescriptions de la directive mère‑fille, laquelle se réfère uniquement à la résidence fiscale au sens du droit d’un État membre, cette divergence trouvant son origine dans une transposition initiale imparfaite du texte européen en droit interne.

Cette contrariété déjà relevée par certains juges du fond fait l’objet d’une procédure d’infraction engagée par la Commission européenne contre la France. Pour autant, même en cas d’abandon du critère du siège de direction effective, le contentieux devrait demeurer nourri, l’administration conservant la possibilité de contester l’exonération sur le terrain du bénéficiaire effectif.

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