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Emprunter pour réduire son capital n’est pas sans risque fiscal

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Le tribunal de Paris a refusé la déduction des intérêts d’un emprunt finançant le rachat de titres d’un associé destiné à permettre à ce dernier de rembourser un prêt.

Cet article a été publié dans Option Finance le 17 février 2026.

Dans cette affaire, une personne physique avait souscrit un emprunt bancaire afin de financer l’augmentation de capital en numéraire d’une société civile immobilière (SCI) soumise à l’IS qui avait permis à celle-ci d’acquérir un bien immobilier qu’elle exploitait. Quatre années plus tard, la SCI avait procédé à une réduction de capital en rachetant des parts de cet associé pour un montant de 2 110 000 euros. Afin de financer ce rachat, la société avait souscrit un emprunt bancaire de 2 100 000 euros.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que les charges financières liées à cet emprunt n’avaient pas été supportées dans l’intérêt de la société et les a donc réintégrées dans les résultats des exercices contrôlés.

Ce redressement ayant été contesté par la contribuable devant le tribunal administratif de Paris, il revenait à la juridiction d’appliquer la grille de lecture retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise1 selon laquelle «  si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat, [une] telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l’administration si l’opération de rachat financée par ces emprunts n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société ».

Au cas d’espèce, si les juges parisiens admettent que le fait de recourir à un emprunt pour financer un rachat d’actions relève d’un choix de gestion et que, conformément à la décision Sté Musel SBP2, la circonstance qu’un acte présente un intérêt pour un tiers n’exclut pas qu’il puisse également en présenter un pour la société, ils vont malgré tout retenir l’existence d’un acte anormal de gestion en relevant que ce rachat avait été réalisé « exclusivement » afin de permettre à l’associé de rembourser le prêt qu’il avait souscrit pour financer l’augmentation de capital.

Pour justifier de son intérêt personnel, la société se prévalait du fait que l’augmentation de capital antérieure lui avait permis d’obtenir les fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier, qu’elle conservait malgré la réduction de capital. Mais la juridiction retient que ni cet élément, ni la circonstance que l’emprunt ait été souscrit au taux de marché, qu’il pouvait être remboursé sans difficulté par la société ou que sa trésorerie restait excédentaire ne permettaient de justifier qu’il était dans l’intérêt de la société de procéder à cette réduction de capital en 2014.

Cette affaire illustre à nouveau la difficulté de faire reconnaître au juge de l’impôt que de telles opérations ne sont pas contraires à l’intérêt de la société. Si une cour administrative d’appel l’avait admis au motif que l’opération litigieuse s’inscrivait dans un contexte global de réorganisation de l’activité de la société3, un tel intérêt n’avait en revanche pas été reconnu, plus récemment, ni dans l’affaire Cofima où la contribuable soutenait que l’arbitrage entre fonds propres et emprunt relevait d’un choix de gestion4, ni dans l’affaire Saint-Gaudinoise où la société arguait de l’existence d’une mésentente entre ses associés qui rendait nécessaire le retrait de l’un d’eux5.

Pourtant, le rachat d’actions financé par un emprunt est une pratique courante de la vie des affaires et peut notamment permettre à une société de rééquilibrer la structure de son financement en ajustant les parts respectives des fonds propres et des dettes. En outre, en l’espèce, l’opération avait pour effet de placer la société dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait financé ab initio l’acquisition de l’immeuble par de la dette, option qui n’aurait pas pu être critiquée conformément au principe de liberté du choix des moyens de financement6.

A cet égard, l’appréciation du tribunal administratif peut paraître sévère… En attendant une éventuelle position jurisprudentielle plus clémente, il apparaît toutefois essentiel de documenter soigneusement les motifs et les objectifs sous-jacents à toute opération de réduction de capital financée par emprunt.

Ce qu'il faut retenir

Dans cette affaire, une SCI a racheté les parts d’un associé afin de permettre à ce dernier de rembourser un emprunt contracté à l’occasion d’une précédente augmentation de capital, qui avait permis à la société d’acquérir un immeuble. Ce rachat de titres ayant été financé par un emprunt, l’administration fiscale avait refusé la déductibilité des intérêts, estimant l’opération contraire à l’intérêt de la société. Le tribunal administratif de Paris confirme l’existence d’une un acte anormal de gestion au motif que la réduction de capital n’aurait été réalisée que dans l’intérêt exclusif de l’associé.

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