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L’IA conversationnelle face au risque d’exercice illégal de la profession d’avocat

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Lorsqu’un système d’IA fournit des conseils juridiques individualisés et rédige un acte de procédure, peut-il être regardé comme accomplissant une activité relevant du monopole de l’avocat ?


L’affaire américaine Nippon Life v. OpenAI illustre concrètement cette question émergente. En droit français, l’analyse suppose notamment de redéfinir les contours du monopole, d’examiner la place de l’élément intentionnel s’agissant d’IA généralistes et d’apprécier la portée des clauses de non-responsabilité invoquées par les opérateurs.

Cet article a été publié dans le magazine Option Droit et Affaires le 6 mai 2026.

Un justiciable peut interroger un agent conversationnel avec des questions telles que : « Puis-je contester mon licenciement ? », « Quelle juridiction saisir ? », « Peux-tu rédiger l'assignation ? ». Le système, en réponse, qualifie les faits, mobilise les règles applicables et formule une réponse individualisée. Ce type d'interaction, emblématique de la rupture introduite par l'IA générative, pourrait conduire les systèmes d'IA à intervenir dans le champ d'opérations protégées par un monopole légal.

L'affaire Nippon Life v. OpenAI (mars 2026) illustre cette évolution : la société d’assurance poursuit l’opérateur sur le fondement notamment de l’exercice non autorisé de la profession d’avocat, soutenant en particulier que ChatGPT aurait fourni une assistance juridique à une utilisatrice sans disposer de l’habilitation requise.

Au-delà de ce litige, l'affaire met en lumière une question structurante au regard du droit français : dans quelle mesure les réponses d'un agent conversationnel peuvent-elles être considérées comme constitutives d’un exercice illégal de la profession d’avocat ?

Le monopole de l’avocat : critères de qualification

Le droit français distingue deux branches du monopole de l'avocat. L'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 réserve aux avocats l'assistance et la représentation en justice. Lorsque le système est sollicité pour structurer une stratégie contentieuse ou rédiger des actes procéduraux, c’est la qualification qui pourrait être discutée. L’affaire DemanderJustice en offre une illustration dans le domaine des legaltechs. La société exploitait des plateformes proposant, moyennant rémunération, la préparation et l’envoi de saisines judiciaires à partir de formulaires standardisés. Par un arrêt du 21 mars 2017, la Cour de cassation, approuvant la cour d’appel, a écarté la qualification d’exercice illégal de la profession d’avocat, en relevant le défaut de « prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante »1. L'article 54 encadre la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé, prohibées lorsqu'elles sont exercées à titre habituel et rémunéré par des personnes non habilitées. La consultation juridique implique un avis personnel, formulé après examen de la situation de fait soumise, en vue d'orienter la décision du destinataire2. Elle se distingue de la simple information juridique, dont la diffusion est libre.

Le critère central de qualification est ainsi la prise en charge du raisonnement juridique individualisé, cœur de l'activité réservée à l'avocat.

Les agents conversationnels à l'épreuve de ces critères

Les outils numériques traditionnels — bases de données, moteurs de recherche ou logiciels juridiques — pouvaient difficilement être à l’origine d’un exercice illégal, faute de capacité de raisonnement individualisé. Cette limite est dépassée par les agents conversationnels, capables de générer des réponses contextualisées grâce à des mécanismes probabilistes leur permettant d'identifier des qualifications juridiques pertinentes et de les articuler avec les faits exposés. Lorsqu'un utilisateur soumet les éléments caractéristiques de sa situation, l'agent conversationnel collecte les faits, mobilise les règles applicables et produit une réponse adaptée : d’un point de vue fonctionnel, le système met en œuvre un raisonnement juridique individualisé.

S'agissant de la consultation, les critères de rémunération et d'habitude appellent une appréciation nuancée.  Le critère de rémunération implique une contrepartie économique. L’enjeu sera donc de prendre en compte le modèle économique — abonnement payant, freemium ou valorisation des données — afin d’identifier une contrepartie spécifique à la prestation de consultation ou d’assistance.

La caractérisation de l’habitude apparaît incertaine dans la mesure où elle pourrait impliquer que l'activité de consultation soit organisée comme telle. La lecture de ces critères par les juges, dans le cas inédit de systèmes d’IA généralistes, sera déterminante.

La caractérisation de l’élément moral

Dans le cas des systèmes d’IA à usage général, l’appréciation de l’élément moral présente une spécificité inédite. L’entrée du service dans un champ réglementé ne procède pas nécessairement de l’intention initiale de l’opérateur, mais de l’usage décidé par l’utilisateur, qui active les capacités du système par ses sollicitations. Cette médiation ne saurait toutefois neutraliser toute appréciation de l’intention.

L’élément moral pourrait être établi à partir d’indices objectifs et convergents tenant, d’une part, à la connaissance, par l’opérateur, des capacités techniques du système qu’il conçoit et met sur le marché, et, d’autre part, à la prévisibilité raisonnable d’usages juridiquement sensibles, compte tenu du positionnement du système, des mises à jour, du public ciblé. À cet égard, l’absence de mesures techniques effectives destinées à restreindre, encadrer ou empêcher la production d’analyses juridiques individualisées est susceptible de constituer un indice complémentaire : elle peut révéler que l’opérateur a accepté, sinon anticipé, que ces usages soient rendus possibles par l’architecture même du système.

Pris isolément, chacun de ces éléments paraît insuffisant. C’est leur combinaison, appréciée au regard du principe d’interprétation stricte, qui pourrait permettre au juge de caractériser l’exercice intentionnel d’une activité réservée aux avocats.

La portée des clauses d'exclusion

Les conditions d’utilisation des opérateurs excluent généralement le conseil ou l’assistance juridique personnalisés, mais la portée de telles clauses prête à discussion.

Deux lectures opposées peuvent alors être envisagées. Selon une première interprétation, elles constitueraient un garde-fou destiné à marquer l’absence d’intention de l’opérateur d’entrer dans le champ d’une activité réservée et à prévenir les usages porteurs de risques particuliers.

Une seconde interprétation conduit à relativiser cette lecture. Lorsqu’elles décrivent de manière précise les capacités juridiques du système — tout en affirmant qu’elles ne remplacent pas un avocat — ces clauses pourraient être perçues comme révélant la conscience, par l’opérateur, de l’aptitude effective du système à produire des prestations entrant dans le champ d’un monopole professionnel.

En tout état de cause, ces stipulations ne sauraient, à elles seules, déterminer la qualification juridique de l’activité effectivement exercée. Elles constituent un élément d’appréciation parmi d’autres, dont la portée dépendra notamment de leur cohérence avec les capacités effectives du système et avec les modalités de présentation et de promotion du service. 

Perspectives

Au-delà du risque de requalification pénale, la mise à disposition de tels systèmes pourrait fonder une responsabilité civile de l'opérateur – sans que l’intention d’exercer une activité juridique ne doive être caractérisée. S’agissant de la faute, l’appréciation pourrait porter sur les conditions de conception et de déploiement du service, au regard des capacités du système et des usages raisonnablement prévisibles. Le lien de causalité supposerait d’établir une influence effective des réponses sur la décision de l'utilisateur. Enfin, le préjudice pourrait résulter des coûts induits par des choix juridiques inadaptés ou des stratégies contentieuses mal orientées.

À mesure que ces systèmes gagnent en capacité et produisent des réponses de plus en plus structurées et individualisées, leur déploiement est susceptible de conduire à une adaptation des cadres d’analyse du droit face à des configurations factuelles inédites, susceptibles de trouver des prolongements dans d’autres secteurs réglementés.

Ce qu'il faut retenir

Ainsi, moins que la technologie elle-même, c’est l’usage concret qui en est fait et les conditions de son déploiement qui sont susceptibles d’orienter la qualification. Dans ce contexte, une vigilance accrue paraît devoir être portée, tant à la conception des outils qu’à leur présentation, afin de minimiser les risques contentieux susceptibles de se présenter. 


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