* Lorsque le CA du fournisseur est inclus dans des comptes consolidés ou combinés, le CA annuel mondial HT le plus élevé des comptes consolidés ou combinés doit être pris en compte.
2. Renforcement du rôle des CGV du fournisseur s’agissant de la clause de révision automatique
Si certains fournisseurs avaient, depuis la loi Egalim 2, introduit des formules de révision automatique du prix dans leurs CGV, ce qui était également recommandé par la CEPC[3], les dispositions légales prévoient désormais le caractère non-négociable de cette clause lorsqu’elle est prévue dans les CGV.
Le texte indique expressément que la clause de révision automatique du barème des prix unitaires peut être prévue dans les CGV du fournisseur. Le législateur ne fait plus référence à la révision automatique du prix mais bien à la révision automatique du barème des prix unitaires du fournisseur, en d’autres termes son tarif. Dans une telle situation toutefois, les CGV devront préciser les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique et leur part en valeur et en volume, sous peine d’amende administrative – ce qui renforcerait la transparence y compris lorsque le fournisseur a choisi l’option 3 (attestations du tiers indépendant).
En tout état de cause, dès lors qu’elle est prévue dans les CGV, cette clause devient non-négociable et doit être répercutée dans l’accord conclu avec le distributeur.
Cette évolution législative et le caractère non-négociable d’une clause de révision automatique du prix stipulée dans les CGV va conduire les fournisseurs à mener une réflexion qui n’est pas nouvelle sur l’intégration ou non de la clause de révision automatique du prix dans leurs CGV. La différence désormais réside dans le caractère non-négociable de celle-ci dès lors qu’elle figure dans les CGV.
Toutefois, si en cas d’activation de la clause de révision, le distributeur peut démontrer, sur la base de données économiques objectives, que le lien opéré entre la variation du coût des matières premières agricoles et l’impact sur le tarif est erroné, ce dernier peut s’opposer à l’évolution du prix. L’ajout de cette disposition peut être considéré comme limitant le caractère automatique de la clause de révision. A la lecture stricte du texte, il semble que cette possibilité soit offerte au distributeur que la clause de révision ait été stipulée dans les CGV du fournisseur ou bien négociée de gré à gré avec le distributeur dans l’accord final.
Enfin, dans cette logique de renforcement du rôle des CGV et tarif du fournisseur, l’obligation du distributeur de commenter les CGV du fournisseur, en cas de convention alimentaire, est renforcée puisqu’il est désormais fait expressément référence à la négociation des CGV et du tarif. Par ailleurs, la loi prévoit désormais que si le distributeur demande une baisse du tarif du fournisseur dans ses CGV, celui-ci doit expressément fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.
De manière générale, ces évolutions - dont certaines sont pour le moins surprenantes - tendent à renforcer la non-négociabilité de l’offre du fournisseur et méritent une attention particulière dans la définition des stratégies commerciales et de négociations.
3. Création de deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence
La loi d’urgence agricole intègre, à l’article L. 442-1 du code de commerce deux nouvelles pratiques abusives susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.
D’une part, est sanctionné « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ».
Cette pratique vise à renforcer les sanctions en cas de réduction de commandes intervenant pendant la période de négociation, parfois utilisée comme un levier pour parvenir à un accord. En effet, depuis plusieurs années, fournisseurs et distributeurs saisissent les juridictions en la forme de procédures d’urgence lorsque, pendant cette période de négociation, certains cessent les livraisons alors que d’autres diminuent substantiellement les commandes. Toutefois, la lettre du texte peut soulever certaines interrogations de mise en œuvre pratique, notamment s’agissant du caractère « substantiel » de la réduction des volumes de commandes, ou encore de la remise en cause de l’équilibre de la relation commerciale établie.
D’autre part, est également sanctionné le fait de soumettre un partenaire commercial « à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L'application de cette nouvelle pratique et son articulation avec le régime du déséquilibre significatif devraient générer de nouvelles sources de contentieux et soulèveront nécessairement des questions d'interprétation.
4. Prolongation du dispositif « Descrozaille » à défaut d’accord
Le dispositif introduit par la loi Descrozaille en 2023[4] permettant de gérer la situation d’absence d’accord au 1er mars est prolongé :
- Jusqu’au 15 avril 2029 pour les produits alimentaires / petfood,
- Jusqu’au 15 avril 2028 pour les PGC.
Rappelons que ce dispositif permet au fournisseur, à défaut d’accord au 1er mars, de mettre un terme à ses relations commerciales sans engager sa responsabilité au titre de la rupture brutale, ou de solliciter l’application d’un préavis conforme aux dispositions légales.
Notons toutefois que la nouvelle loi prolonge expressément ce dispositif pour les conventions alimentaires et PGC. Il ne s’appliquera donc ni dans le cadre des relations avec un grossiste, ni aux conventions relevant du régime de l’article L. 441-3 du code de commerce (dit « régime général »). Par ailleurs, les nouvelles dispositions légales font référence exclusivement à la date butoir du 1er mars. On peut donc s’interroger sur son application au profit des fournisseurs PME concernés par le dispositif expérimental d’avancement du calendrier au 15 janvier. Sont-ils également concernés ? ou bien s’agit-il d’un oubli rédactionnel ? Etant rappelé que ces fournisseurs sont probablement tout aussi légitimes que les autres à en bénéficier.
Bien que la loi d’urgence agricole ne réforme pas l’intégralité du régime applicable aux négociations commerciales, il ne fait nul doute comme évoqué lors de notre dernière conférence du 29 juin, que ce nouveau texte soulève d’ores et déjà des interrogations qui pourraient poser, pour les opérateurs, des difficultés pratiques.