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Négociations commerciales 2027 : ce que change la loi d'urgence agricole

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La loi d’urgence agricole a été promulguée cet été et doit être prise en compte pour préparer les négociations commerciales 2027.


Nous remercions Maxence Billiaud pour sa contribution à la rédaction de cet article.

Annoncée lors de notre webcast série, la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (« loi d'urgence agricole »), publiée au Journal officiel le 19 août 2026, est applicable depuis le 20 août dernier.

Bien que les évolutions apparaissent plus limitées que les ambitions initialement affichées, fournisseurs et distributeurs doivent en tenir compte dans la préparation de leurs négociations commerciales 2027.

Quatre évolutions méritent une attention particulière.

1. Evolution du calendrier pour les PME 

A titre expérimental, les accords concernant les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros (<350M€) devront être conclus au plus tard le 31 janvier qui remplace la date butoir du 1er mars.

L’avancement du calendrier de conclusion des accords pour les PME n’est pas une nouveauté, puisque la date butoir avait d’ores et déjà été modifiée pour les négociations commerciales 2024[1].

Néanmoins, cet avancement de la date butoir appelle quelques commentaires :

  • Pour limiter l’interprétation, le législateur précise expressément que cette date butoir anticipée concerne le fournisseur dont le chiffre d’affaires mondial hors taxe est inférieur à 350 millions d’euros. Lorsque le chiffre d’affaires du fournisseur est inclus dans les comptes d'une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés est pris en compte. Ne seront donc pas concernés les fournisseurs réalisant, en tant qu’entité autonome, un chiffre d’affaires inférieur au seuil prévu par la loi mais appartenant à un groupe avec un niveau de chiffre d’affaires consolidé supérieur.
  • Cet avancement du calendrier ne concerne pas seulement les produits alimentaires et/ou PGC, mais bien tous les produits objets des conventions annuelles dès lors que le seuil relatif au chiffre d’affaires du fournisseur n’est pas atteint.
  • A noter toutefois que les grossistes ne sont pas concernés par le dispositif : une réflexion autour du statut de grossiste choisi par certains fournisseurs pourrait être menée, tout en gardant à l’esprit la position récente de la CEPC[2] considérant qu’« une filiale d’un industriel, s’approvisionnant au sein de son groupe, en vue de contracter avec des distributeurs, ne peut pas être qualifiée de grossiste ». Pour les fournisseurs ayant opté pour le statut de grossiste, la date butoir applicable en 2027 sera donc le 1er mars, et ce, indépendamment de leur chiffre d’affaires.
  • Ce dispositif est prévu de manière expérimentale jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour les fournisseurs concernés par l’avancement de la date butoir de conclusion des accords, le délai de communication des CGV, en ce compris le tarif, est désormais de 2 mois avant le 31 janvier pour le produits alimentaires et PGC – en pratique, la date du 1er décembre reste applicable - ou dans un délai raisonnable avant le 31 janvier pour les autres produits.

S’agissant des fournisseurs dépassant les seuils prévus pour l’avancement de la date butoir, les conditions de communication des CGV ne sont pas modifiées (voir le tableau de synthèse ci-dessous).

La coexistence de ces différents calendriers impose aux opérateurs d'identifier précisément le régime dont ils relèvent afin de se conformer à leurs obligations en termes de calendrier, dont le respect est particulièrement contrôlé par l’Administration et le non-respect sanctionné.

Les calendriers de négociations peuvent ainsi être synthétisés comme suit :

Fournisseurs

Produits

Communication des CGV

Date butoir de conclusion de l’accord

Fournisseurs concernés par l'avancement du calendrier (CA mondial HT < 350 M€*)

Produits alimentaires et PGC

Au plus tard le 1er décembre 2026

31 janvier 2027

Fournisseurs concernés par l'avancement du calendrier (CA mondial HT < 350 M€*)

Autres produits

Dans un délai raisonnable avant le 31 janvier 2027

31 janvier 2027

Fournisseurs non concernés par l'avancement du calendrier (CA mondial HT ≥ 350 M€*)

Produits alimentaires et PGC

Au plus tard le 1er décembre 2026

1er mars 2027

Fournisseurs non concernés par l'avancement du calendrier (CA mondial HT ≥ 350 M€*)

Autres produits

Dans un délai raisonnable avant le 1er mars 2027

1er mars 2027

Grossistes

Tous produits

Dans un délai raisonnable avant le 1er mars 2027

1er mars 2027

* Lorsque le CA du fournisseur est inclus dans des comptes consolidés ou combinés, le CA annuel mondial HT le plus élevé des comptes consolidés ou combinés doit être pris en compte.

2. Renforcement du rôle des CGV du fournisseur s’agissant de la clause de révision automatique

Si certains fournisseurs avaient, depuis la loi Egalim 2, introduit des formules de révision automatique du prix dans leurs CGV, ce qui était également recommandé par la CEPC[3], les dispositions légales prévoient désormais le caractère non-négociable de cette clause lorsqu’elle est prévue dans les CGV.

Le texte indique expressément que la clause de révision automatique du barème des prix unitaires peut être prévue dans les CGV du fournisseur. Le législateur ne fait plus référence à la révision automatique du prix mais bien à la révision automatique du barème des prix unitaires du fournisseur, en d’autres termes son tarif. Dans une telle situation toutefois, les CGV devront préciser les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique et leur part en valeur et en volume, sous peine d’amende administrative – ce qui renforcerait la transparence y compris lorsque le fournisseur a choisi l’option 3 (attestations du tiers indépendant).

En tout état de cause, dès lors qu’elle est prévue dans les CGV, cette clause devient non-négociable et doit être répercutée dans l’accord conclu avec le distributeur.

Cette évolution législative et le caractère non-négociable d’une clause de révision automatique du prix stipulée dans les CGV va conduire les fournisseurs à mener une réflexion qui n’est pas nouvelle sur l’intégration ou non de la clause de révision automatique du prix dans leurs CGV. La différence désormais réside dans le caractère non-négociable de celle-ci dès lors qu’elle figure dans les CGV.

Toutefois, si en cas d’activation de la clause de révision, le distributeur peut démontrer, sur la base de données économiques objectives, que le lien opéré entre la variation du coût des matières premières agricoles et l’impact sur le tarif est erroné, ce dernier peut s’opposer à l’évolution du prix. L’ajout de cette disposition peut être considéré comme limitant le caractère automatique de la clause de révision. A la lecture stricte du texte, il semble que cette possibilité soit offerte au distributeur que la clause de révision ait été stipulée dans les CGV du fournisseur ou bien négociée de gré à gré avec le distributeur dans l’accord final.

Enfin, dans cette logique de renforcement du rôle des CGV et tarif du fournisseur, l’obligation du distributeur de commenter les CGV du fournisseur, en cas de convention alimentaire, est renforcée puisqu’il est désormais fait expressément référence à la négociation des CGV et du tarif. Par ailleurs, la loi prévoit désormais que si le distributeur demande une baisse du tarif du fournisseur dans ses CGV, celui-ci doit expressément fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.

De manière générale, ces évolutions - dont certaines sont pour le moins surprenantes - tendent à renforcer la non-négociabilité de l’offre du fournisseur et méritent une attention particulière dans la définition des stratégies commerciales et de négociations.

3. Création de deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence

La loi d’urgence agricole intègre, à l’article L. 442-1 du code de commerce deux nouvelles pratiques abusives susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.

D’une part, est sanctionné « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ».

Cette pratique vise à renforcer les sanctions en cas de réduction de commandes intervenant pendant la période de négociation, parfois utilisée comme un levier pour parvenir à un accord. En effet, depuis plusieurs années, fournisseurs et distributeurs saisissent les juridictions en la forme de procédures d’urgence lorsque, pendant cette période de négociation, certains cessent les livraisons alors que d’autres diminuent substantiellement les commandes. Toutefois, la lettre du texte peut soulever certaines interrogations de mise en œuvre pratique, notamment s’agissant du caractère « substantiel » de la réduction des volumes de commandes, ou encore de la remise en cause de l’équilibre de la relation commerciale établie.

D’autre part, est également sanctionné le fait de soumettre un partenaire commercial « à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

L'application de cette nouvelle pratique et son articulation avec le régime du déséquilibre significatif devraient générer de nouvelles sources de contentieux et soulèveront nécessairement des questions d'interprétation.

4. Prolongation du dispositif « Descrozaille » à défaut d’accord

Le dispositif introduit par la loi Descrozaille en 2023[4] permettant de gérer la situation d’absence d’accord au 1er mars est prolongé :

  • Jusqu’au 15 avril 2029 pour les produits alimentaires / petfood,
  • Jusqu’au 15 avril 2028 pour les PGC.

Rappelons que ce dispositif permet au fournisseur, à défaut d’accord au 1er mars, de mettre un terme à ses relations commerciales sans engager sa responsabilité au titre de la rupture brutale, ou de solliciter l’application d’un préavis conforme aux dispositions légales.

Notons toutefois que la nouvelle loi prolonge expressément ce dispositif pour les conventions alimentaires et PGC. Il ne s’appliquera donc ni dans le cadre des relations avec un grossiste, ni aux conventions relevant du régime de l’article L. 441-3 du code de commerce (dit « régime général »). Par ailleurs, les nouvelles dispositions légales font référence exclusivement à la date butoir du 1er mars. On peut donc s’interroger sur son application au profit des fournisseurs PME concernés par le dispositif expérimental d’avancement du calendrier au 15 janvier. Sont-ils également concernés ? ou bien s’agit-il d’un oubli rédactionnel ? Etant rappelé que ces fournisseurs sont probablement tout aussi légitimes que les autres à en bénéficier.

Bien que la loi d’urgence agricole ne réforme pas l’intégralité du régime applicable aux négociations commerciales, il ne fait nul doute comme évoqué lors de notre dernière conférence du 29 juin, que ce nouveau texte soulève d’ores et déjà des interrogations qui pourraient poser, pour les opérateurs, des difficultés pratiques.

Ce qu'il faut retenir

En vigueur depuis le 20 août 2026, la loi d’urgence agricole introduit des évolutions en matière de relations commerciales : calendrier de négociation modifié pour les PME, renforcement du rôle des CGV concernant la clause de révision de prix, création de nouvelles pratiques restrictives ou prolongation du dispositif Descrozaille à défaut d’accord. Ces évolutions, bien qu’elles ne constituent pas une refonte des règles applicables, doivent être prises en compte par les fournisseurs et les distributeurs en vue de la préparation de leurs négociations commerciales 2027.Notre équipe se tient à votre disposition pour préparer vos négociations.

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