Le mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)28 et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE revenant aux chambres consulaires29 seraient ajustés en conséquence.
Prolongation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
Le projet reconduit l’application de la surtaxe d’impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 202530 qui s’appliquerait ainsi au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, soit les exercices 2025 et 2026 dont l’exercice est aligné sur l’année civile.
Pour rappel, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le taux de la contribution exceptionnelle est de :
- 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un milliard d’euros et inférieur à trois milliards d’euros ;
- 41,2 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.
Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le projet prévoit de réduire de moitié les taux qui seraient ainsi de :
- 10,3 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un milliard d’euros et inférieur à trois milliards d’euros ;
- 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.
Le projet prévoit aussi de légaliser une tolérance administrative31 qui était venue corriger une anomalie concernant le champ d’application du dispositif de lissage, qui permet de moduler le taux pour les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse de moins de 100 millions les seuils d’un ou de trois milliards d’euros.
Les autres règles ne sont pas modifiées32.Notamment, la contribution sera toujours calculée sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de l’IS dû au titre de l’exercice précédent et son paiement devra être anticipé par le versement d’un acompte.
Imposition minimale des grands groupes (Pilier 2)
A la suite de la loi de finances pour 202433 qui avait transposé la directive visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises34, plus couramment appelée directive « Pilier 2 », et d‘une première modification dans la loi de finances pour 2025, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de nouveaux aménagements aux règles de l’imposition minimale mondiale des groupes, codifiées aux articles 223 VJ et suivants du code général des impôts.
Intégration des instructions administratives de juin 2024 s’agissant de la régularisation des passifs d’impôts différés
Tout d’abord, le projet intègrerait au droit interne les précisions apportées par les instructions administratives publiées en juin 2024 par l’OCDE relatives à la régularisation des passifs d’impôts différés et réécrirait à cette fin le mécanisme de régularisation des passifs d’impôts différés.
Afin de favoriser un suivi réaliste du passif d’impôts différés à partir des données comptables, qui ne suivent pas nécessairement chaque passif de manière individualisée, le projet prévoit la possibilité, sous conditions, de regrouper les passifs d’impôts différés dans des « catégories de passifs d’impôts différés », au sein desquelles s’apprécierait la nécessité d’opérer une régularisation35.
Par ailleurs, le projet apporte des précisions s’agissant des modalités d’apurement des passifs d’impôts différés existants à l’entrée dans le champ du dispositif de l’impôt minimal36.
Enfin, conformément aux instructions administratives de juin 2024, il serait explicitement prévu que les passifs d’impôts différés se rapportant à des créances afférentes à des contrats de location d’actifs corporels visés au 1° du I de l’article 223 VU septies du CGI font partie des passifs d’impôts différés qui ne sont pas soumis à régularisation.
Ces modifications s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, soit rétroactivement à compter du premier exercice concerné par les règles Pilier 2.
Traitement des entités d’investissement ou des entités financières d’assurance « isolées » aux fins de l’impôt national complémentaire (INC)
Le projet prévoit d’aménager les modalités de détermination du redevable de l’« impôt national complémentaire » (INC) dû à raison de la sous-imposition d’entités d’investissement ou d’entités d’investissement d’assurance, afin de ne pas faire porter l’impôt sur ces entités dites « isolées ».
Ainsi, dans le cas où aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurances seraient exonérées de l’impôt national complémentaire.
Cette modification s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, soit rétroactivement à compter du premier exercice concerné par les règles Pilier 2.
Modification de la règle générale d’affectation de l’impôt national complémentaire entre entités constitutives d’un groupe, dans le cas où les règles actuelles ne permettent pas cette allocation
En l’état actuel des règles d’affectation, des hypothèses persistaient dans lesquelles l’INC ne pouvait être affecté à aucune entité alors même qu’un groupe est sous-imposé, notamment lorsque les entités considérées individuellement avaient toutes un taux d’imposition supérieur à 15 % ou étaient déficitaires.
Dans un tel cas, le projet prévoit désormais l’application de la règle de répartition prévue pour l’impôt national complémentaire (i.e. au prorata des bénéfices qualifiés des entités constitutives françaises)37.
Cette modification s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Ajustement des définitions pour tenir compte de particularités sectorielles
Le projet ajoute des définitions pour tenir compte de certaines particularités sectorielles, telles que la structure de détention inversée des groupes bancaires mutualistes ou l’obligation pour certaines entités de préparer des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés.
Ces précisions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 202538.
Possibilité pour l’administration de solliciter le dépôt d’une déclaration d’informations rectifiée en cas de déclaration initiale manifestement erronée
Afin d’assurer la conformité du droit interne à la directive « DAC 9 », le texte introduit une disposition permettant à l’administration, lorsqu’elle constate qu’une entité constitutive a déposé une déclaration d’informations comprenant des erreurs manifestes, de demander le dépôt d’une déclaration rectifiée.
Cette nouvelle prérogative s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026.
Aménagement des règles relatives à la facturation électronique
Le projet de loi de finances pour 2026 ajuste certaines règles relatives à la facturation électronique (e-invoicing) et la transmission de certaines données de facturation (e-reporting), applicable aux factures émises à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises39.
En premier lieu, le projet prend acte de l’abandon du projet de plateforme publique en imposant, corrélativement, aux entreprises assujetties, le recours à des plateformes agréées immatriculées par l’administration fiscale.
En second lieu, le projet incorpore dans la loi certaines mesures de simplification annoncées par le précédent gouvernement40.
En troisième lieu, le projet durcit les sanctions encourues par les assujetties ou les opérateurs des plateformes en cas de non-respect des règles relatives à la facturation électronique ou au e-reporting. Une nouvelle procédure d’injonction serait, en outre, instaurée afin de permettre à l’administration de mettre en demeure un assujetti, qui ne respecte pas son obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, de s’y conformer sous peine d’amendes fiscales.
Enfin divers autres aménagements sont opérés afin de rendre le dispositif pleinement opérationnel pour les différents intervenants.
Autres mesures
Contrôle du processus de consolidation des données au niveau du représentant d’un groupe TVA
Le projet permettrait à l’administration, lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique à la TVA, d’avoir accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation, et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration TVA du groupe et de ses annexes.
L’administration pourrait en outre solliciter la réalisation de traitements informatiques sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration TVA, le représentant du groupe pouvant alors décider de réaliser lui-même les traitements ou d’autoriser l’administration à les effectuer.
Cette mesure s’appliquerait aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
Fiscalité des particuliers
Reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) avec un léger aménagement
Le projet prévoit de reconduire pour une année la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) créée par la loi de finances pour 202541.
Pour rappel, selon ce dispositif, les contribuables fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence, retraité de certains éléments, excède 250 000 euros pour une personne célibataire ou 500 000 euros pour un couple sont soumis à une contribution additionnelle afin de garantir un niveau minimal d’imposition correspondant à 20 % de ce revenu fiscal de référence retraité42.
Cette contribution serait reconduite au titre des revenus perçus au titre de l’année 2026, la seule différence introduite par le projet étant que le caractère exceptionnel d’un revenu en cas de changement de la situation de famille serait apprécié sur une période de 4 ans au lieu de 3.
Les contribuables concernés seraient ainsi tenus de déterminer s’ils seront passibles de cette contribution au titre de leurs revenus 2026 et de verser un acompte correspondant à 95 % du montant de la contribution estimée entre le 1er et le 15 décembre 2026. Le montant de la contribution effectivement dû sera régularisé suite au dépôt de la déclaration de revenus en 2027.
Aménagement de la réduction IR-PME « Madelin »
Le projet envisage de procéder à différentes retouches de la réduction IR-PME, également appelée réduction « Madelin » et codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
La modification la plus significative consisterait en un recentrage du dispositif applicable en cas d’investissement intermédié via des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) dans les seuls FCPI investissant dans des jeunes entreprises innovantes (JEI). L’éligibilité des fonds d’investissement de proximité (FIP) Corse ou Outre-Mer ne serait pas remise en cause43.
Ainsi, la souscription de parts d’un FCPI n’ouvrirait plus droit à la réduction IR-PME de droit commun.
En revanche, les souscriptions de parts de FCPI pourront continuer à bénéficier du dispositif renforcé en faveur des JEI, créé par la loi de finances pour 2024 et dont l’extinction est programmée au 31 décembre 2028, permettant de bénéficier d’un taux de réduction d’impôt de 30 %44, à proportion des investissements réalisés par le fonds dans des JEI45.
Par ailleurs, le projet assouplit certaines règles que doivent respecter les fonds s’agissant de la composition de leurs actifs :
- d’une part, pour les FCPI, la loi admet, à titre dérogatoire, que peuvent être retenus dans le quota d’investissement les avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement y compris à des sociétés dont le fonds ne détient pas 5 % du capital ;
- d’autre part, le respect du quota d’investissement des fonds (FIP ou FCPI) serait désormais apprécié le dernier jour du quarantième-huitième mois après la date de clôture de la période de souscription46.
Il serait expressément indiqué que les parts de fonds acquis dans le cadre de la réduction d’impôt IR-PME ne pourraient pas bénéficier des exonérations prévues au profit des fonds « fiscaux »47.
Enfin – modification qui impacterait également les investissements en direct -, le projet prévoit de relever de 15 à 16,5 millions d’euros le plafond de financement dont peuvent bénéficier les entreprises48.
Ces modifications s’appliqueraient aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026, à l’exception du relèvement du plafond pour certains investissements spécifiques49 et des assouplissements des règles relatives aux quotas des fonds dont l’entrée en vigueur serait subordonnée à une décision de la Commission européenne.
Autres mesures
Absence de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Contrairement aux années précédentes, le projet ne prévoit pas la revalorisation en fonction de l’inflation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et des différents seuils et limites liés.
Suppression du caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values
Les revenus de capitaux mobiliers (RCM) perçus par des personnes physiques et les plus-values mobilières qu’elles réalisent sont en principe imposées à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % (flat tax). Toutefois, les contribuables peuvent opter pour l’imposition de l’ensemble des revenus de cette nature au barème50.
Si une réponse ministérielle avait admis que cette option pour le barème puisse être effectuée par voie de réclamation, elle considérait, en revanche, qu’il n’était pas possible au contribuable ayant opté de revenir sur son choix51, cette irrévocabilité de l’option ayant été confirmée par le Conseil d’Etat52.
Le projet supprimerait, à compter de l’imposition des revenus 2025, le caractère irrévocable de cette option.
Suppression de dépenses fiscales
Le projet prévoit la suppression de multiples niches fiscales, soit parce qu’elles sont obsolètes, soit parce qu’elles ne bénéficient qu’à un faible nombre de personnes et pour des gains unitaires limités, soit, enfin, que leur justification ou leur efficacité sont contestables.
En l’état du texte, les seules niches quantitativement significatives dont la suppression est envisagée sont :
- la suppression du tarif particulier pour le carburant B10053 ;
- la réduction progressive de l’avantage fiscal lié au tarif particulier pour le carburant E8554 ;
- la défiscalisation des indemnités journalières pour affectation longue durée55 ; et
- la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur56.