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Projet de loi de finances pour 2026

Le projet de loi de finances pour 2026 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre 20251


Plus encore que d’habitude, le texte final pourrait être très différent du projet. Au-delà du risque qu’une censure du Gouvernement ne mette fin de manière anticipée à son examen, l’absence de majorité gouvernementale et l’engagement du Premier ministre à ne pas recourir au dispositif de l’article 49-3 sont propices à une évolution significative du texte lors de son examen au Parlement.

La principale mesure du projet est la création d’une taxe sur le patrimoine non professionnel des holdings.

En matière de fiscalité des particuliers, l’autre mesure notable est la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

En matière de fiscalité des entreprises, le projet prévoit principalement de prolonger pour un exercice supplémentaire la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en réduisant ses taux de moitié et d’avancer le calendrier de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afin qu’elle soit définitivement abrogée en 2028 au lieu de 2030.

Le projet contient aussi diverses mesures techniques, notamment un nouvel aménagement des règles relatives à l’imposition minimale des grandes entreprises et des règles concernant la facturation électronique.

Création d’une taxe sur le patrimoine non professionnel des holdings patrimoniales

Alternative préférée par le gouvernement à la taxe dite « Zucman », le projet prévoit d’instaurer une taxe de 2 % sur le patrimoine non-professionnel des holdings.

Quelles sociétés seraient concernées ?

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, la taxe serait due par les sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l’impôt sur les sociétés si les critères suivants sont remplis à la date de clôture de l’exercice :

  • Une personne physique détient, directement ou indirectement2, le cas échéant avec les membres de son cercle familial3 et avec les autres associés avec lesquels elle agit de concert4 , au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; cette condition est présumée satisfaite en cas de détention directe ou indirecte des droits de vote ou des droits financiers par un trust ou une entité juridique située dans un Etat ou territoire non-coopératif (ETNC), à charge alors pour le redevable de la taxe d’apporter la preuve contraire5;
  • Les revenus passifs6 de la société représentent plus de 50 % du montant de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers ;
  • La valeur vénale de ses actifs est au moins de 5 millions d’euros ;
  • La société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, par une autre société soumise à la taxe.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026, la taxe s’appliquerait également aux sociétés dont le siège est situé hors de France, soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou prenant la forme d’une société de capitaux, lorsque les conditions précédemment mentionnées sont remplies et qu’une personne physique détenant, directement ou indirectement, le cas échéant avec les membres de son cercle familial et avec les autres associés avec lesquels elle agit de concert, au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, a son domicile fiscal en France. Dans cette hypothèse, le redevable de la taxe serait la personne physique fiscalement domiciliée en France.

Le projet prévoit d’exclure certaines entités d’investissement financier ou immobilier du champ de la taxe7.

Quelle serait l’assiette de la taxe ?

L’assiette sur laquelle la taxe sera liquidée au taux de 2 % est composée de trois composantes.

Composante relative aux biens meubles et immeubles. - La première composante correspondrait à la valeur vénale à la date de clôture de l’exercice des biens meubles corporels, des biens immeubles8 et des droits portant sur ces biens détenus par la société et non affectés9 à une activité industrielle, commerciale10, artisanale, agricole ou libérale11 réalisée par la société elle-même, par une société liée à celle-ci dans les conditions du ou b du 2° de l’article 965 du CGI, par une personne physique qui contrôle la société passible de la taxe12, ou par une société dans laquelle une personne physique contrôlant la société passible de la taxe exerce son activité dans les conditions prévues pour l’exonération des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI)13 ;

Composante relative aux sommes disponibles et aux titres de placement. - La deuxième composante serait un montant égal à :

  • la valeur vénale à la date de clôture de l’exercice des disponibilités, y compris celles laissées ou mises à disposition d’une autre société dans le cadre d’une convention de trésorerie14, et des titres, à l’exception des titres de participation15, des parts de FCPR ou de FPCI dits « fiscaux »16 et, sous certaines conditions, des titres de jeunes PME communautaires détenus au 1er janvier 2026 ou acquis postérieurement dans le cadre d’une souscription au capital initial ou d’une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature de biens nécessaires à l’exercice de l’activité17,
  • diminuée de plusieurs déductions correspondantes à des disponibilités considérées comme non excessives dont, notamment, une déduction forfaitaire égale au montant le plus élevé entre (i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice, (ii) deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos, (iii) le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice et (iv) la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité18.

Composante relative aux participations détenues. - La troisième composante, qui correspond à la valeur des participation détenues dans certaines filiales françaises et étrangères dans la limite de la valeur des actifs taxables détenus par ces filiales, serait déterminée à partir de :

  • la valeur vénale à la clôture de l’exercice des participations détenues dans les sociétés, dont le siège est établi en France ou à l’étranger, contrôlées directement ou indirectement par la société soumise à la taxe, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dont les actifs ont une valeur vénale supérieure à 5 millions d’euros à la clôture du dernier exercice et dont les revenus passifs représentent plus de 50 % du montant des produits d’exploitation et des produits financiers (ci-après, une « filiale passive non cotée ») ;
  • la valeur vénale à la clôture de l’exercice des participations détenues dans des filiales, dont le siège est établi en France ou à l’étranger, qui interviennent dans une chaîne détention contribuant à ce que la société soumise à la taxe détienne une participation de contrôle dans une filiale passive non cotée (ci-après, une « filiale interposée »), cette valeur vénale étant plafonnée au montant le moins élevé entre (1) la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une filiale interposée permettant le contrôle de la filiale passive non cotée et (2) la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale passive non cotée comprise dans cette chaîne de détention.

Pour chaque filiale passive non cotée, le montant correspondant à la somme de ces valeurs vénales serait retenu :

  • soit à hauteur d’une fraction, correspondant au taux de détention directe et indirecte de la société soumise à la taxe dans la filiale passive non cotée19, de la valeur vénale, appréciée à la clôture de l’exercice, des biens détenus par cette filiale correspondant aux deux premiers éléments de détermination de l’assiette de la taxe20 ; 
  • soit, si le contribuable n’est pas en mesure de déterminer ce plafond, à hauteur de la fraction correspondant au taux de détention direct et indirect de la société soumise à la taxe dans cette filiale21.

Enfin, pour chaque filiale passive non cotée, le montant correspondant à la somme des valeurs vénales serait, avant l’application du plafonnement évoqué ci-dessus, majoré :

  • du montant des créances détenues sur la filiale passive non cotée par la société soumise à la taxe ;
  • du montant des créances détenues sur la filiale passive non cotée par toutes sociétés interposées entre celle-ci et la société passible de la taxe, à proportion de la participation directe ou indirecte détenue par cette dernière dans la société interposée créancière ;
  • du montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société soumise à la taxe et la filiale passive non cotée lorsque (1) la valeur vénale de la participation détenue dans la société interposée a été retenue dans l’assiette de la taxe et (2) la créance a été consentie soit par la société soumise à la taxe, soit par une société de la chaîne de détention, qui contrôle la société interposée débitrice ou que celle-ci contrôle ; le montant de la créance en cause est alors retenu à proportion de la participation directe ou indirecte détenue par la société soumise à la taxe dans la société créancière ;
  • sauf s’il est démontré que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, du montant des dettes contractées auprès de la personne physique contrôlant la société soumise à la taxe ou auprès d’une société contrôlée par cette personne physique, autre qu’une société interposée entre la société soumise à la taxe et la filiale passive non cotée, lorsque ces dettes sont contractées soit par cette filiale passive non cotée, soit par une société interposée entre la société soumise à la taxe et cette filiale passive lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans la société interposée a été retenue dans l’assiette de la taxe22.

Précisions complémentaires. - Pour l’application des règles en matière d’assiette, plusieurs précisions sont prévues par le texte pour apprécier l’existence d’un contrôle, défini comme la détention, directe ou indirecte, de la majorité des droits de vote ou des droits financiers ou l’exercice en fait du pouvoir de décision :

  • il serait fait masse des droits détenus, directement ou indirectement, par la société, par la personne physique détenant, directement ou indirectement y compris au travers du groupe familial ou d’une action de concert, au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers de cette société ou y exerçant en fait le pouvoir de décision, et par les sociétés contrôlées par cette personne physique ;
  • il serait fait masse des droits détenus, directement ou indirectement, par la société et par les autres associés avec lesquels elle a conclu un accord engageant à une unité de vote ;
  • sauf preuve contraire, la détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote serait présumée en cas de détention directe ou indirecte des droits de vote ou des droits financiers par un trust ou une entité juridique située dans un Etat ou territoire non-coopératif (ETNC).

Par ailleurs, comme en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), le texte précise que :

  • les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel seraient pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
  • les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust, continueraient à être considérés comme détenus par la société.

Particularités en cas de holdings étrangères. - Enfin, le texte aménage des règles d’assiette particulières lorsque la taxe est due à raison d’une société étrangère et que le redevable est donc une personne physique domiciliée en France.

Dans cette hypothèse, l’assiette correspondrait à la valeur vénale des participations détenues dans la société étrangère par la personne physique redevable de la taxe, son conjoint, partenaire ou concubin et leurs enfants mineurs, cette valeur étant déterminée selon les règles prévues pour les filiales passives non cotées et les filiales interposées, sous réserve des particularités suivantes :

  • le plafonnement de la valeur vénale des titres s’apprécierait en tenant compte de la valeur de l’ensemble des biens et droits de la société étrangère soumise à la taxe se rattachant aux trois catégories d’actifs ;
  • la règle de réintégration de certaines dettes serait écartée au profit d’une règle prévoyant que la valeur vénale des titres imposables est majorée des créances que les personnes physiques redevables de la taxe détiennent, directement ou indirectement, dans la société étrangère soumise à la taxe ou dans les sociétés interposées ;

Lorsque les titres détenus par les personnes physiques redevables sont démembrés, il conviendrait de faire application de la règle de l’IFI figurant à l’article 968 du CGI prévoyant, en principe, l’imposition de la valeur en pleine propriété au nom de l’usufruitier avec, par exception dans certains cas énumérés par la loi, une répartition de la valeur des titres entre le nu-propriétaire et l’usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI.

Déclaration, paiement, recouvrement et contentieux

Lorsque la taxe est due par une société dont le siège est situé en France, elle devrait être déclarée en même temps que l’impôt sur les sociétés, une annexe détaillant les calculs réalisés pour déterminer l’assiette de la taxe étant jointe à la liasse fiscale, et elle devrait être spontanément versée au Trésor au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, la taxe serait recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés et serait contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Son contentieux suivrait également les règles du contentieux de l’impôt sur les sociétés.

Lorsque la taxe est due par une personne physique domiciliée en France à raison d’une société dont le siège est situé à l’étranger, la taxe devrait être déclarée dans la déclaration de revenus déposée au cours de l’année suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, en y indiquant la valeur des actifs non professionnels concernés, les taux directs et indirects qu’ils détiennent seuls ou conjointement ainsi que la valeur des participations taxables. La taxe serait alors recouvrée par voie de rôle et devrait être acquittée dans le même délai que l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, la taxe serait contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Son contentieux suivrait également les règles du contentieux de l’impôt sur les sociétés

Quel que soit le redevable légal de la taxe, le contentieux de celle-ci relèverait donc du juge administratif.

Elimination de la double imposition avec l’IFI et non déductibilité de l’IS

Pour éviter une double imposition des mêmes actifs à l’IFI et à cette nouvelle taxe, le texte prévoit que les titres d’une société sont exonérés d’IFI au titre d’une année lorsqu’ils ont été soumis à cette taxe au cours de l’année précédant le 1er janvier de cette même année23.

En revanche, cette taxe ne serait pas déductible du résultat pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.

Fiscalité des entreprises

Accélération du calendrier de suppression de la CVAE

La loi de finances pour 2023 avait initialement prévu la suppression progressive sur deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l’année 202424. Ce calendrier avait été modifié par la loi de finances pour 2024, qui avait étalé sur quatre ans la suppression du reliquat de la CVAE dont l’abrogation était ainsi reportée à 202725, puis par la loi de finances pour 2025 qui avait à nouveau aménagé le calendrier afin de reporter sa suppression à 203026.

Le projet envisage à l’inverse d’accélérer ce calendrier afin de parvenir à une suppression de la CVAE dès 2028.

Le taux maximal, applicable aux entreprises ou aux groupes dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros27, correspondrait à celui figurant ci-dessous :

Année

Année

2026

2027

2028

2029

2030

Taux

LF 2025

0,28 %

0,28 %

0,19 %

0,09 %

N/A

Taux

PLF 2026

0,19 %

0,09 %

N/A

N/A

N/A

Le mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)28 et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE revenant aux chambres consulaires29 seraient ajustés en conséquence.

Prolongation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Le projet reconduit l’application de la surtaxe d’impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 202530 qui s’appliquerait ainsi au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, soit les exercices 2025 et 2026 dont l’exercice est aligné sur l’année civile.

Pour rappel, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le taux de la contribution exceptionnelle est de :

  • 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un milliard d’euros et inférieur à trois milliards d’euros ;
  • 41,2 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.

Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le projet prévoit de réduire de moitié les taux qui seraient ainsi de :

  • 10,3 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un milliard d’euros et inférieur à trois milliards d’euros ;
  • 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.

Le projet prévoit aussi de légaliser une tolérance administrative31 qui était venue corriger une anomalie concernant le champ d’application du dispositif de lissage, qui permet de moduler le taux pour les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse de moins de 100 millions les seuils d’un ou de trois milliards d’euros.

Les autres règles ne sont pas modifiées32.Notamment, la contribution sera toujours calculée sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de l’IS dû au titre de l’exercice précédent et son paiement devra être anticipé par le versement d’un acompte.

Imposition minimale des grands groupes (Pilier 2)

A la suite de la loi de finances pour 202433 qui avait transposé la directive visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises34, plus couramment appelée directive « Pilier 2 », et d‘une première modification dans la loi de finances pour 2025, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de nouveaux aménagements aux règles de l’imposition minimale mondiale des groupes, codifiées aux articles 223 VJ et suivants du code général des impôts.

Intégration des instructions administratives de juin 2024 s’agissant de la régularisation des passifs d’impôts différés

Tout d’abord, le projet intègrerait au droit interne les précisions apportées par les instructions administratives publiées en juin 2024 par l’OCDE relatives à la régularisation des passifs d’impôts différés et réécrirait à cette fin le mécanisme de régularisation des passifs d’impôts différés.

Afin de favoriser un suivi réaliste du passif d’impôts différés à partir des données comptables, qui ne suivent pas nécessairement chaque passif de manière individualisée, le projet prévoit la possibilité, sous conditions, de regrouper les passifs d’impôts différés dans des « catégories de passifs d’impôts différés », au sein desquelles s’apprécierait la nécessité d’opérer une régularisation35.

Par ailleurs, le projet apporte des précisions s’agissant des modalités d’apurement des passifs d’impôts différés existants à l’entrée dans le champ du dispositif de l’impôt minimal36.

Enfin, conformément aux instructions administratives de juin 2024, il serait explicitement prévu que les passifs d’impôts différés se rapportant à des créances afférentes à des contrats de location d’actifs corporels visés au 1° du I de l’article 223 VU septies du CGI font partie des passifs d’impôts différés qui ne sont pas soumis à régularisation.

Ces modifications s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, soit rétroactivement à compter du premier exercice concerné par les règles Pilier 2.

Traitement des entités d’investissement ou des entités financières d’assurance « isolées » aux fins de l’impôt national complémentaire (INC)

Le projet prévoit d’aménager les modalités de détermination du redevable de l’« impôt national complémentaire » (INC) dû à raison de la sous-imposition d’entités d’investissement ou d’entités d’investissement d’assurance, afin de ne pas faire porter l’impôt sur ces entités dites « isolées ».

Ainsi, dans le cas où aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurances seraient exonérées de l’impôt national complémentaire.

Cette modification s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, soit rétroactivement à compter du premier exercice concerné par les règles Pilier 2.

Modification de la règle générale d’affectation de l’impôt national complémentaire entre entités constitutives d’un groupe, dans le cas où les règles actuelles ne permettent pas cette allocation

En l’état actuel des règles d’affectation, des hypothèses persistaient dans lesquelles l’INC ne pouvait être affecté à aucune entité alors même qu’un groupe est sous-imposé, notamment lorsque les entités considérées individuellement avaient toutes un taux d’imposition supérieur à 15 % ou étaient déficitaires.

Dans un tel cas, le projet prévoit désormais l’application de la règle de répartition prévue pour l’impôt national complémentaire (i.e. au prorata des bénéfices qualifiés des entités constitutives françaises)37.

Cette modification s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Ajustement des définitions pour tenir compte de particularités sectorielles

Le projet ajoute des définitions pour tenir compte de certaines particularités sectorielles, telles que la structure de détention inversée des groupes bancaires mutualistes ou l’obligation pour certaines entités de préparer des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés.

Ces précisions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 202538.

Possibilité pour l’administration de solliciter le dépôt d’une déclaration d’informations rectifiée en cas de déclaration initiale manifestement erronée

Afin d’assurer la conformité du droit interne à la directive « DAC 9 », le texte introduit une disposition permettant à l’administration, lorsqu’elle constate qu’une entité constitutive a déposé une déclaration d’informations comprenant des erreurs manifestes, de demander le dépôt d’une déclaration rectifiée. 

Cette nouvelle prérogative s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026.

Aménagement des règles relatives à la facturation électronique

Le projet de loi de finances pour 2026 ajuste certaines règles relatives à la facturation électronique (e-invoicing) et la transmission de certaines données de facturation (e-reporting), applicable aux factures émises à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises39.

En premier lieu, le projet prend acte de l’abandon du projet de plateforme publique en imposant, corrélativement, aux entreprises assujetties, le recours à des plateformes agréées immatriculées par l’administration fiscale.

En second lieu, le projet incorpore dans la loi certaines mesures de simplification annoncées par le précédent gouvernement40.

En troisième lieu, le projet durcit les sanctions encourues par les assujetties ou les opérateurs des plateformes en cas de non-respect des règles relatives à la facturation électronique ou au e-reporting. Une nouvelle procédure d’injonction serait, en outre, instaurée afin de permettre à l’administration de mettre en demeure un assujetti, qui ne respecte pas son obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, de s’y conformer sous peine d’amendes fiscales.

Enfin divers autres aménagements sont opérés afin de rendre le dispositif pleinement opérationnel pour les différents intervenants.

Autres mesures

Contrôle du processus de consolidation des données au niveau du représentant d’un groupe TVA

Le projet permettrait à l’administration, lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique à la TVA, d’avoir accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation, et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration TVA du groupe et de ses annexes.

L’administration pourrait en outre solliciter la réalisation de traitements informatiques sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration TVA, le représentant du groupe pouvant alors décider de réaliser lui-même les traitements ou d’autoriser l’administration à les effectuer.

Cette mesure s’appliquerait aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

Fiscalité des particuliers

Reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) avec un léger aménagement

Le projet prévoit de reconduire pour une année la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) créée par la loi de finances pour 202541.

Pour rappel, selon ce dispositif, les contribuables fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence, retraité de certains éléments, excède 250 000 euros pour une personne célibataire ou 500 000 euros pour un couple sont soumis à une contribution additionnelle afin de garantir un niveau minimal d’imposition correspondant à 20 % de ce revenu fiscal de référence retraité42.

Cette contribution serait reconduite au titre des revenus perçus au titre de l’année 2026, la seule différence introduite par le projet étant que le caractère exceptionnel d’un revenu en cas de changement de la situation de famille serait apprécié sur une période de 4 ans au lieu de 3.

Les contribuables concernés seraient ainsi tenus de déterminer s’ils seront passibles de cette contribution au titre de leurs revenus 2026 et de verser un acompte correspondant à 95 % du montant de la contribution estimée entre le 1er et le 15 décembre 2026. Le montant de la contribution effectivement dû sera régularisé suite au dépôt de la déclaration de revenus en 2027.

Aménagement de la réduction IR-PME « Madelin »

Le projet envisage de procéder à différentes retouches de la réduction IR-PME, également appelée réduction « Madelin » et codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

La modification la plus significative consisterait en un recentrage du dispositif applicable en cas d’investissement intermédié via des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) dans les seuls FCPI investissant dans des jeunes entreprises innovantes (JEI). L’éligibilité des fonds d’investissement de proximité (FIP) Corse ou Outre-Mer ne serait pas remise en cause43.

Ainsi, la souscription de parts d’un FCPI n’ouvrirait plus droit à la réduction IR-PME de droit commun.

En revanche, les souscriptions de parts de FCPI pourront continuer à bénéficier du dispositif renforcé en faveur des JEI, créé par la loi de finances pour 2024 et dont l’extinction est programmée au 31 décembre 2028, permettant de bénéficier d’un taux de réduction d’impôt de 30 %44, à proportion des investissements réalisés par le fonds dans des JEI45.

Par ailleurs, le projet assouplit certaines règles que doivent respecter les fonds s’agissant de la composition de leurs actifs :

  • d’une part, pour les FCPI, la loi admet, à titre dérogatoire, que peuvent être retenus dans le quota d’investissement les avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement y compris à des sociétés dont le fonds ne détient pas 5 % du capital ;
  • d’autre part, le respect du quota d’investissement des fonds (FIP ou FCPI) serait désormais apprécié le dernier jour du quarantième-huitième mois après la date de clôture de la période de souscription46.

Il serait expressément indiqué que les parts de fonds acquis dans le cadre de la réduction d’impôt IR-PME ne pourraient pas bénéficier des exonérations prévues au profit des fonds « fiscaux »47.

Enfin – modification qui impacterait également les investissements en direct -, le projet prévoit de relever de 15 à 16,5 millions d’euros le plafond de financement dont peuvent bénéficier les entreprises48.

Ces modifications s’appliqueraient aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026, à l’exception du relèvement du plafond pour certains investissements spécifiques49 et des assouplissements des règles relatives aux quotas des fonds dont l’entrée en vigueur serait subordonnée à une décision de la Commission européenne.

Autres mesures

Absence de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Contrairement aux années précédentes, le projet ne prévoit pas la revalorisation en fonction de l’inflation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et des différents seuils et limites liés.

Suppression du caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values

Les revenus de capitaux mobiliers (RCM) perçus par des personnes physiques et les plus-values mobilières qu’elles réalisent sont en principe imposées à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % (flat tax). Toutefois, les contribuables peuvent opter pour l’imposition de l’ensemble des revenus de cette nature au barème50.

Si une réponse ministérielle avait admis que cette option pour le barème puisse être effectuée par voie de réclamation, elle considérait, en revanche, qu’il n’était pas possible au contribuable ayant opté de revenir sur son choix51, cette irrévocabilité de l’option ayant été confirmée par le Conseil d’Etat52.

Le projet supprimerait, à compter de l’imposition des revenus 2025, le caractère irrévocable de cette option.

Suppression de dépenses fiscales

Le projet prévoit la suppression de multiples niches fiscales, soit parce qu’elles sont obsolètes, soit parce qu’elles ne bénéficient qu’à un faible nombre de personnes et pour des gains unitaires limités, soit, enfin, que leur justification ou leur efficacité sont contestables.

En l’état du texte, les seules niches quantitativement significatives dont la suppression est envisagée sont :

  • la suppression du tarif particulier pour le carburant B10053 ;
  • la réduction progressive de l’avantage fiscal lié au tarif particulier pour le carburant E8554 ;
  • la défiscalisation des indemnités journalières pour affectation longue durée55 ; et
  • la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur56.

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