Silhouettes en reflet dans le hall vitré d un immeuble de bureaux

Conformité de la taxe sur les salaires avec la directive « mère-fille » :
Transmission de deux questions préjudicielles à la CJUE (CE, 07-07-2026, n° 508049)

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Le Conseil d’État a saisi la CJUE afin de déterminer si la prise en compte des dividendes dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est conforme à la directive mère-fille. Les entreprises doivent donc envisager de protéger leur droit à remboursement en réclamant dès maintenant la restitution de l’excédent de taxe sur les salaires correspondant à la prise en compte des dividendes qu’elles ont perçus dans le calcul de cette taxe.

Cet article a été co-rédigé avec Adrien Journu, Avocat au sein du département Contrôle et contentieux fiscal d'EY Société d'Avocats.

La taxe sur les salaires est-elle conforme à la directive mère-fille ? 

En vertu de l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, ou qui ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations taxables.
Pour les assujettis partiels, l’assiette taxable est constituée par une partie seulement des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport d’assujettissement suivant :

montant total des rémunérations versées


X

chiffre d'affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA (opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de cette taxe)
_______________________________________________________________________________________________________________________

totalité des recettes (opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d’application de la TVA)

Au regard des règles internes, les dividendes, y compris ceux soumis au régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du CGI, sont pris en compte dans le chiffre d'affaires pour l’appréciation du seuil d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi qu’au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à cette taxe.
Cette prise en compte peut faire entrer dans le champ d’application de la taxe sur les salaires une entreprise lorsque ses recettes non soumises à la TVA, autres que ces dividendes, représentent moins de 10 % de ses recettes hors dividendes et entraine une augmentation du rapport d’assujettissement et, par suite, de l’assiette soumise à la taxe sur les salaires.
La cour administrative d’appel de Paris avait considéré que cette prise en compte des dividendes relevant de la directive mère-fille pour déterminer le montant de la taxe sur les salaires n’était pas contraire à la règle de l’article 4-1 de la directive mère-fille prévoyant leur exonération1.
Par un arrêt du 7 juillet 20262, le Conseil d’Etat, après avoir relevé que, si les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, leur prise en compte dans le rapport 
d’assujettissement est susceptible d’accroître indirectement la charge fiscale liée à leur perception, a décidé de poser les deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

  • si, lorsqu’un État membre a choisi d’exonérer les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales européennes, l’objectif de neutralité des dispositions du 1 de l'article 4 de la directive mère-fille s’oppose à l’instauration d’une imposition assise, non pas sur ces dividendes, mais sur une fraction des rémunérations qui est égale à la proportion de certaines recettes, dont ces dividendes, dans le chiffre d’affaires total de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes.
  • en cas de réponse positive à cette question, si l’État membre est autorisé en vertu des dispositions du 3 de l’article 4  de la directive à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction de rémunérations susvisée ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas cette quote-part, ou bien si ces dispositions font radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les sociétés inclut déjà dans son assiette cette quote-part.

Par ailleurs, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France afin qu’elle mette son droit interne en conformité avec la directive mère-fille, en lui reprochant de soumettre les dividendes relevant de son champ d’application à plusieurs impositions3.

Que faire dès maintenant ? 

La non-conformité potentielle de la taxe sur les salaires à la directive mère-fille ainsi mise en lumière, les entreprises doivent envisager de protéger leur droit à remboursement en réclamant dès maintenant la restitution de l’excédent de taxe sur les salaires, sans attendre la décision de la CJUE.

Quelles sont les entreprises concernées ?
Toutes les entreprises assujetties à la taxe sur les salaires et qui perçoivent des dividendes sont susceptibles d’être concernées, en particulier les sociétés holdings disposant de personnel et dont les prestations de services rendues au profit de leurs filiales représentent moins de 90 % de leur chiffre d’affaires.

Sur quelles années les réclamations peuvent-elles porter ?
Les réclamations peuvent être introduites à l’encontre de la taxe sur les salaires due au titre de l’exercice 2023 et des exercices ultérieurs, acquittée à compter de l’année 2024. Elles pourraient également porter sur des exercices antérieurs lorsque l’entreprise a fait l’objet de rectifications en matière de taxe sur les salaires ou d’impôt sur les sociétés.

Pour quels enjeux financiers ?
Selon la réponse de la CJUE, les dividendes éligibles à la directive mère-fille perçus par une société mère française de ses filiales européennes, pourraient être exclus du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ou n’y être inclus qu’à hauteur de la quote-part de frais et charges.
Il pourrait également en être ainsi des dividendes perçus par une société mère française de ses autres filiales françaises ou non-européennes.
Ces nouvelles modalités de calcul du rapport d’assujettissement pourraient conduire, soit à une sortie du champ d’application de la taxe sur les salaires, soit à une diminution de l’assiette imposable, entraînant un remboursement du trop-versé de taxe.

Selon quelles modalités ?
EY propose de vous accompagner dans la détermination des montants en jeu et la constitution des éléments de preuve. Compte tenu des spécificités de chaque situation, cette intervention pourrait comprendre une partie de rémunération fixe ainsi qu’une partie variable déterminée en fonction des enjeux identifiés dans le cadre de l’accompagnement.

 

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État interroge la CJUE sur la conformité de la prise en compte des dividendes dans le calcul de la taxe sur les salaires avec la directive mère-fille. Dans l’attente de sa décision, les entreprises concernées ont intérêt à déposer des réclamations pour préserver leur droit à remboursement.

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