La loi de finances pour 2026 a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 2 février, au terme d’une navette parlementaire qui n’a pas permis l’émergence d’un compromis et a donc nécessité l’adoption, pour la seconde année consécutive, d’une loi de finances spéciale1 avant que le Gouvernement ne soit contraint de recourir au mécanisme de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Si le contenu exact de la loi de finances dépendra de l’issue de son examen par le Conseil constitutionnel, le texte adopté est d’ores et déjà très différent du projet comme l’illustre la version finalement adoptée de la taxe sur le patrimoine non professionnel des holdings, dont l’assiette est restreinte à certains biens considérés comme somptuaires, ou l’abandon de l’accélération du calendrier de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont l’abrogation définitive est finalement maintenue à 2030.
En matière de fiscalité des entreprises, les autres mesures comprennent notamment, outre certains ajustements techniques des règles concernant l’imposition minimale des grands groupes ou celles liées à l’introduction de la facturation électronique, la prolongation pour un exercice de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, la généralisation de la déductibilité, au taux de marché, des intérêts dus à l’ensemble des entreprises associées, la création d’un mécanisme permettant de sécuriser l’application du régime des plus-values à long terme pour les titres de participation ou encore la prorogation et l’aménagement du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte.
Les principales mesures de la loi intéressant la fiscalité des particuliers et la gestion salariale seront commentées dans une seconde lettre d’alerte.
Création d’une taxe sur certains actifs non professionnels des holdings patrimoniales
Codifiée à l’article 235 ter C du CGI, cette « taxe sur les holdings », qui s’appliquera pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026, diffère sensiblement de celle initialement envisagée par le Gouvernement2. Si son taux a été relevé à 20 % au lieu de 2 %, son assiette a été drastiquement réduite à la seule valeur de certains actifs « somptuaires » lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité opérationnelle. Une clause de sauvegarde et un mécanisme de plafonnement ont également été introduits au cours des discussions en faveur des associés des sociétés étrangères. Il en résulte une taxe qui devrait avoir une portée pratique très limitée.
Sociétés concernées
La taxe sera due par les sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l’impôt sur les sociétés si les critères suivants sont remplis à la date de clôture de l’exercice :
- une personne physique détient, directement ou indirectement3, le cas échéant avec les membres de son cercle familial4 et avec les autres associés avec lesquels elle agit de concert5, au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; cette condition est présumée satisfaite en cas de détention directe ou indirecte des droits de vote ou des droits financiers par un trust ou une entité juridique située dans un Etat ou territoire non-coopératif (ETNC), à charge alors pour le redevable de la taxe d’apporter la preuve contraire6 ;
- les revenus passifs7 de la société représentent plus de 50 % du montant de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers ;
- la valeur vénale de l’ensemble de ses actifs est supérieure ou égale à 5 millions d’euros.
La taxe s’appliquera également aux sociétés dont le siège est situé hors de France, soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou prenant la forme d’une société de capitaux, lorsque les conditions précédemment mentionnées sont remplies et que, au moins une personne physique détenant, directement ou indirectement, le cas échéant avec les membres de son cercle familial et avec les autres associés avec lesquels elle agit de concert, au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, à son domicile fiscal en France. Dans cette hypothèse, les redevables de la taxe seront les personnes physiques associées de la société fiscalement domiciliées en France.
Assiette de la taxe
Significativement réduite par rapport au projet initial du Gouvernement, l’assiette sur laquelle la taxe sera liquidée au taux de 20 % est constituée de la valeur vénale des actifs suivants, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
- les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
- les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du CIBS, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
- les bijoux et les métaux précieux à l’exception de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et les alcools ;
- les logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance8.
Ces actifs ne seront pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet d’une telle activité, réalisée par la société, par une société qui lui est liée dans les conditions du ou b du 2° de l’article 965 du CGI, par une personne physique qui la contrôle9, ou par une société dans laquelle une personne physique contrôlant la société passible de la taxe exerce son activité dans les conditions prévues pour l’exonération des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI)10.
Particularités pour les holdings étrangères
Lorsque la taxe est due par une personne physique domiciliée en France à raison d’une société étrangère soumise à la taxe, l’assiette correspond à la fraction de la valeur vénale des participations détenues dans la société étrangère par la personne physique redevable de la taxe, son conjoint, partenaire ou concubin et leurs enfants mineurs, représentative de la valeur des actifs taxables11.
Par ailleurs, dans cette situation, le dispositif prévoit :
- un mécanisme d’élimination des doubles impositions : le contribuable peut imputer sur le montant de la taxe les impositions, présentant des caractéristiques similaires à celle-ci, acquittées hors de France sur la valeur des actifs taxables, y compris les impositions acquittées directement par la holding étrangère à proportion de la fraction du capital de la holding détenue par le contribuable12 ;
- un mécanisme de plafonnement en fonction des revenus de la personne physique, inspiré de celui prévu en matière d’IFI13 ;
- une clause de sauvegarde : la taxe n’est pas due « si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation française »14.
Déclaration, paiement, recouvrement et contentieux
Lorsque la taxe est due par une société dont le siège est situé en France, elle doit être déclarée en même temps que l’impôt sur les sociétés, une annexe détaillant les calculs réalisés pour déterminer l’assiette de la taxe étant jointe à la liasse fiscale, et elle doit être spontanément versée au Trésor au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés et est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Son contentieux suit également les règles du contentieux de l’impôt sur les sociétés.
Lorsque la taxe est due par une personne physique domiciliée en France à raison d’une société dont le siège est situé à l’étranger, la taxe doit être déclarée dans la déclaration de revenus déposée au cours de l’année suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, en y indiquant la valeur des actifs non professionnels concernés, les taux des participations directes et indirectes que la personne physique détient seule ou conjointement ainsi que la valeur de ces participations. La taxe est alors recouvrée par voie de rôle et doit être acquittée dans le même délai que l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Son contentieux suit également les règles du contentieux de l’impôt sur les sociétés.
Quel que soit le redevable légal de la taxe, le contentieux de celle-ci relèvera donc du juge administratif.
Elimination de la double imposition avec l’IFI et non déductibilité de l’IS
Pour éviter une double imposition des mêmes actifs à l’IFI et à cette nouvelle taxe, les titres d’une société seront exonérés d’IFI lorsqu’ils ont été soumis à cette taxe au titre d’un exercice clos au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition à l’IFI15.
En revanche, cette taxe ne sera pas déductible du résultat pour le calcul de l’impôt sur les sociétés16.
Prolongation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
La surtaxe d’impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 202517 est reconduite et s’appliquera finalement au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, soit les exercices 2025 et 2026 pour les sociétés dont l’exercice est aligné sur l’année civile.
Le taux de la contribution exceptionnelle est maintenu, y compris pour le second exercice d’application, à :
- 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un milliard d’euros (porté à 1,5 milliard d’euros pour le second exercice d’application) et inférieur à trois milliards d’euros ;
- 41,2 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.
Les autres règles ne sont pas modifiées18. Notamment, la contribution sera toujours calculée sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de l’IS dû au titre de l’exercice précédent et son paiement devra être anticipé par le versement d’un acompte.
Détermination du résultat
Déduction des intérêts au taux de marché : extension à ceux versés aux entreprises associés minoritaires
En application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du CGI, les intérêts versés par une société à ses associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à sa disposition, en sus de leur part de capital, sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal, à condition que le capital de la société ait été entièrement libéré et dans la limite d’un taux maximum19.
Par dérogation, en vertu du a du I de l’article 212 du CGI, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire les intérêts versés à une entreprise liée au sens du 12 de l’article 3920, dans la limite du taux que l’emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, si ce taux est supérieur à celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI. Une telle possibilité, limitée aux intérêts versés aux entreprises liées, n’était ainsi pas ouverte, en principe, s’agissant des intérêts versés aux actionnaires minoritaires.
La loi aménage la rédaction de l’article 212 afin d’étendre la possibilité de se référer au taux de marché pour apprécier la déductibilité des intérêts dus à l’ensemble des entreprises associées de la société21.
Cette mesure s'applique, rétroactivement, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Sécurisation du bénéfice du régime des plus-values à long terme sur titres de participation
Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation s’applique actuellement, de plein droit, aux titres de participation au sens comptable et, sous certaines conditions22, aux titres éligibles au régime mère-fille si la mère détient également 5 % des droits de vote de sa filiale et à ceux acquis dans le cadre d’une OPA/OPE.
S’agissant des titres inscrits dans un compte « Titres de participation », l’application du régime du long terme peut être remise en cause par l’administration fiscale et, en l’absence d’erreur délibérée, par le contribuable si les titres ne constituent pas véritablement des titres de participation au sens comptable.
La loi permet aux entreprises de sécuriser l’application du régime du long terme aux titres éligibles au régime mère-fille lorsque la mère détient également 5 % des droits de vote et aux titres acquis dans le cadre d’une OPA/OPE dès lors qu’ils sont inscrits dans une subdivision d’un compte de titres, quelle que soit leur qualification comptable. Ceci permettra ainsi, notamment, de garantir le bénéfice du régime du long terme, indépendamment de la véritable qualification comptable des titres, dès lors que les conditions susmentionnées sont satisfaites et qu’ils sont inscrits dans une subdivision spécifique du compte « Titres de participation ».
Cette modification s’applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 202523.
Prolongation du dispositif de déduction des amortissements des fonds commerciaux
En réaction à un avis du Conseil d’Etat24, la loi de finances pour 2022 avait :
- précisé expressément que les amortissements des fonds commerciaux constatés en comptabilité ne sont pas déductibles du résultat fiscal25;
- admis, de manière temporaire et sous certaines conditions, une telle déductibilité pour les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 202526.
La loi proroge cette dérogation temporaire aux fonds commerciaux acquis jusqu’au 31 décembre 2029.
Cette prorogation s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Crédits d’impôt
Prorogation et aménagement du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV)
La loi proroge pour trois ans le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte27 issu de la loi de finances pour 2024. Ce crédit d’impôt pourra dès lors s’appliquer au titre des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2028.
En outre, certains paramètres de ce crédit d’impôt, comme son taux ou la liste des investissements concernés, sont aménagés, notamment pour les rendre conformes au nouvel encadrement des aides d’Etat visant à soutenir le pacte pour une industrie propre, adopté par la Commission européenne en juin 202528. De manière non exhaustive, ces modifications sont :
- la liste des activités éligibles liées à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur au crédit d'impôt est actualisée ;
- le taux du crédit d’impôt, ainsi que les taux majorés applicables en cas d’investissement dans certaines zones, sont fixés respectivement à 15 %, 20 % et 35 % (au lieu de 20 %, 25 % et 40 %) ;
- le plafond du montant total du crédit d’impôt (150 millions d’euros, porté à 200 ou 300 millions d’euros pour les investissements dans certaines zones) sera dorénavant apprécié par projet et non plus par entreprise ;
- il est précisé que le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraînera pas la reprise du crédit d’impôt.
Sous réserve de leur validation par la Commission européenne, ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 202529.
Prorogation du crédit d’impôt recherche collaborative (CICo)
Corrélativement à la suppression du statut particulier de la sous-traitance à des organismes publics pour le crédit d’impôt recherche (CIR), la loi de finances pour 2022 avait instauré un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés30. Ce crédit d’impôt était borné puisqu’il ne concernait que les dépenses engagées dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.
La loi proroge ce crédit d’impôt en prévoyant son application pour les contrats de collaboration de recherche conclus jusqu’au 31 décembre 2027.
Fiscalité internationale
Imposition minimale des grands groupes (Pilier 2)
Après la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises31, plus couramment appelée directive « Pilier 2 »32, et une première modification par la loi de finances pour 2025, la loi de finances pour 2026 aménage de nouveau les règles de l’imposition minimale mondiale des groupes, codifiées aux articles 223 VJ et suivants du CGI33.
Définitions et ajustements sectoriels
La loi ajoute ou modifie certaines définitions, comme celles de l’entité interposée, de l’entité hybride ou encore concernant le régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées34, et procède à des ajustements pour tenir compte de certaines particularités sectorielles telles que la structure de détention inversée des groupes bancaires mutualistes ou l’obligation pour certaines entités de préparer des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés35.
Par ailleurs, le régime des véhicules de titrisation est précisé et aligné sur celui des entités d’investissement, notamment s’agissant de l’exclusion de la qualité de redevable d’impôt complémentaire pour l’application de la règle des bénéfices insuffisamment imposés36.
Modification des règles d’affectation des impôts couverts et des impôts différés pour certaines entités constitutives
La loi aménage les règles d’affectation des impôts couverts comptabilisés par une entité constitutive qui se rapportent à certains types d’entités ou en lien avec certains régimes particuliers (établissement stable, entité transparente, régime des sociétés étrangères contrôlées, entité hybride, entité hybride inversée, entité distributrice).
La loi précise également, les modalités d’affectation d’une charge d’impôt différé qui se rapporte au résultat qualifié d’une de ces entités, à une distribution d’entité constitutive ou afférente au régime des sociétés étrangères contrôlées37. Notamment, l’entité constitutive déclarante pourra opter pour exclure cette charge d’impôt différé du montant corrigé des impôts couverts de l’entité l’ayant comptabilisée et des entités affectataires, pour une durée de cinq exercices à compter de celui où elle est exercée38.
Enfin, certains impôts couverts et certaines charges d’impôt différé qui font l’objet d’une réaffectation sont désormais exclus du montant corrigé des impôts couverts aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire tant de l’entité qui avait comptabilisé ces impôts couverts ou cette charge d’impôt différé que des entités affectataires39.
Ces aménagements, qui résultent principalement de l’intégration des instructions administratives de l’OCDE de juin 2024, s’appliqueront, pour la plupart, aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi.
Passifs d’impôts différés : intégration des instructions de juin 2024 relatives à leur régularisation
La loi transpose les instructions administratives publiées en juin 2024 par l’OCDE relatives à la régularisation des passifs d’impôts différés.
Afin de favoriser le suivi du passif d’impôts différés à partir des données comptables, les passifs d’impôts différés pourraient être regroupés par catégories au sein desquelles s’apprécierait la nécessité d’opérer une régularisation40.
Par ailleurs, les modalités d’apurement des passifs d’impôts différés existants à l’entrée dans le champ du dispositif de l’impôt minimal sont précisées41.
Enfin, les passifs d’impôts différés se rapportant à des créances afférentes à des contrats de location d’actifs corporels sont listés parmi ceux qui ne sont pas soumis à régularisation.
Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, soit rétroactivement à compter du premier exercice concerné par les règles Pilier 2.
Impôt national complémentaire : exonération des entités d’investissement, des entités financières d’assurance et des véhicules de titrisation « isolés » et des entités d’investissement cotées
La loi aménage les modalités de détermination du redevable de l’impôt national complémentaire (INC) dû à raison de la sous-imposition d’entités d’investissement, d’entités d’investissement d’assurance ou de véhicules de titrisation : dans le cas où aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, n’est située en France, ces entités ou véhicules sont exonérées de l’INC42.
Par ailleurs, sont aussi exonérées d’INC les entités d’investissement cotées43, dont notamment, selon l’exposé des motifs, les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), indépendamment de leur caractère « isolée » ou non44.
Impôt national complémentaire : modification de la règle générale d’affectation entre entités constitutives d’un groupe
Dans certaines situations, l’INC ne pouvait être affecté à aucune entité alors même que le groupe était sous-imposé, notamment lorsque les entités considérées individuellement avaient un taux d’imposition supérieur à 15 % ou étaient déficitaires.
Dans un tel cas, la loi prévoit désormais l’application de la règle de répartition au prorata des bénéfices qualifiés des entités constitutives françaises, prévue pour l’impôt complémentaire45. Cette modification s’applique aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi.
Obligations déclaratives des coentreprises et leurs filiales
La loi ajoute une obligation déclarative à la charge des coentreprises (joint-ventures) et de leurs filiales, afin, notamment, qu’elles précisent leur appartenance à un groupe d’entreprises multinationales ou à un groupe national dans le champ de l’impôt complémentaire et qu’elles déposent, le cas échéant, un relevé de liquidation de l’impôt dû46. Ces nouvelles obligations s’appliquent, par défaut, à compter du lendemain de la publication de la loi.
Possibilité pour l’administration de solliciter le dépôt d’une déclaration d’informations rectifiée en cas de déclaration initiale manifestement erronée
Afin d’assurer la conformité du droit interne à la directive « DAC 9 », la loi permet à l’administration qui constate qu’une entité constitutive a déposé une déclaration d’informations comprenant des erreurs manifestes de demander le dépôt d’une déclaration rectifiée. Cette nouvelle prérogative s’applique, par défaut, à compter du lendemain de publication de la loi.
Autres mesures
Aménagement des règles relatives à la facturation électronique
La loi de finances pour 2026 ajuste certaines règles relatives à la facturation électronique (e-invoicing) et la transmission de certaines données de facturation (e-reporting), applicable aux factures émises à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises47.
En premier lieu, la loi prend acte de l’abandon du projet de plateforme publique en imposant, corrélativement, aux entreprises assujetties, le recours à des plateformes agréées immatriculées par l’administration fiscale.
En second lieu, le texte incorpore dans la loi certaines mesures de simplification annoncées par le précédent gouvernement48 et aménage l’obligation de transmission des données à l’administration.
En troisième lieu, la loi durcit les sanctions encourues par les assujettis ou les opérateurs des plateformes en cas de non-respect des règles relatives à la facturation électronique ou au e-reporting. Une nouvelle procédure d’injonction est, en outre, instaurée afin de permettre à l’administration de mettre en demeure un assujetti, qui ne respecte pas son obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, de s’y conformer sous peine d’amendes fiscales.
Enfin divers autres aménagements sont opérés afin de rendre le dispositif pleinement opérationnel pour les différents intervenants.
Contrôle du processus de consolidation des données au niveau du représentant d’un groupe TVA
La loi permet à l’administration, lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique à la TVA, d’avoir accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation, et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration TVA du groupe et de ses annexes.
L’administration pourra en outre solliciter la réalisation de traitements informatiques sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration TVA, le représentant du groupe pouvant alors décider de réaliser lui-même les traitements ou d’autoriser l’administration à les effectuer.
Cette mesure s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.