Femme rechargeant une voiture électrique tout en utilisant son téléphone.

E-mobilité : Régime TVA des ventes d’électricité aux opérateurs de bornes de recharge

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L’administration précise le régime des ventes d’électricité aux opérateurs de bornes de recharge.


Cet article a été co-rédigé avec Kristina Rogovich, senior manager et Eva Gerstenlauer, senior, au sein du département Indirect Tax d’EY Société d’Avocats.

L’administration fiscale a publié le 14 janvier 2026 un rescrit – décision qui lui est opposable – portant sur le régime TVA applicable aux ventes d’électricité destinée à être injectée dans les bornes de recharge de véhicules électriques [BOI-RES-TVA-000232, 14 janvier 2026] 1.

Rendu à la suite d’une demande à laquelle notre cabinet a participé, ce rescrit apporte une clarification importante pour l’ensemble des acteurs du secteur de l’électromobilité.

Une clarification attendue sur le mécanisme d’autoliquidation de la TVA

Les opérateurs de bornes de recharges de véhicules électriques achètent de l’électricité auprès de fournisseurs d’énergie, laquelle est injectée dans les bornes de recharge utilisées par les consommateurs pour charger leurs véhicules. 

La question posée portait sur l’application de l’article 283, 2 quinquies du code général des impôts, relatif à la détermination du redevable de la TVA sur les livraisons d’électricité effectuées par les fournisseurs au profit des opérateurs d’e-mobilité, qui revendent ensuite cette électricité via leurs stations.

Par ce rescrit, l’administration fiscale confirme l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’intégralité des ventes d’électricité réalisées par un fournisseur français d’énergie à un opérateur français de bornes de recharge, y compris lorsqu’une faible partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais consommée par l’opérateur (en sa qualité d’acheteur-revendeur), notamment :

  • pour mener à bien le processus technique de conversion en courant continu,
  • pour absorber les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge,
  • et, de manière marginale, pour alimenter les stations elles-mêmes.

L’administration fiscale précise toutefois que cette tolérance n’est admise qu’à la condition que la proportion autoconsommée reste faible et strictement limitée aux besoins techniques nécessaires à l’activité d’achat revente d’électricité.

Dans le cadre du dossier traité par notre cabinet, la proportion d’électricité autoconsommée variait entre 8 % et 17 %. Par ailleurs, si l’administration reprend les trois exemples transmis par le contribuable pour illustrer la notion de « besoins techniques nécessaire à l’activité d’achat-revente d’électricité », elle n’a en revanche pas souhaité définir ce qu’elle entend par « faible proportion ».

Nous nous tenons à la disposition des entreprises du secteur pour :

  • Analyser votre modèle opérationnel et déterminer si votre situation répond aux conditions posées par ce rescrit ;
  • vous accompagner dans le cadre d’échanges avec vos fournisseurs d’énergie ou vos clients opérateurs de bornes ;
  • vous assister dans le cadre de procédures de régularisation en cas de facturation ou déduction erronée de TVA (émission de factures rectificatives, dépôt de déclarations de TVA rectificatives, rédaction de communications à vos fournisseurs ou clients, etc.). 

Ce qu'il faut retenir

Si certaines questions restent sans réponse, cette clarification constitue néanmoins une avancée importante et apporte une sécurité juridique bienvenue pour les acteurs de l’e mobilité. En effet, avant ce rescrit, certains opérateurs pouvaient se trouver dans une situation délicate : Les fournisseurs d’électricité refusaient d’appliquer l’autoliquidation (et facturaient donc de la TVA) au motif qu’une faible partie de l’électricité était autoconsommée ; or, les opérateurs ne pouvaient pas déduire la TVA facturée sans s’exposer à un risque de rejet de déduction en cas de contrôle.

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