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Nous remercions Titouan Miorcec de Kerdanet, pour sa contribution à la rédaction de cet article.
L’année 2026 marque une actualité réglementaire et scientifique particulièrement dense pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.
Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (« DADFMS ») sont des produits nutritionnels conçus pour des patients dont les besoins ne peuvent être couverts par une alimentation courante (compléments nutritionnels oraux, crèmes hyperprotéinées, produits de nutrition par sonde, etc.). Portés par le vieillissement de la population et une meilleure prise en charge de la dénutrition, ils forment un marché en croissance.
Dans ce contexte, les autorités portent une attention renforcée à ces produits. La DGCCRF a ainsi publié en avril 2026 les résultats d’une enquête menée en 2023. À cela s’ajoute l’entrée en application du dispositif DeclaNUT, qui modifie les modalités de notification des produits1.
Pour les opérateurs, cette attention renforcée appelle une vigilance accrue dans le pilotage de la conformité : sécuriser la qualification du produit, justifier son adaptation aux besoins de la population cible, assurer la cohérence entre la formule, l’étiquetage et les informations diffusées, et intégrer le nouveau circuit DeclaNUT aux différentes étapes de la vie du produit.
Qu’est-ce qu’une DADFMS ?
La DADFMS a un statut hybride. Juridiquement, c’est une denrée alimentaire, soumise à l’ensemble du droit alimentaire et contrôlée par la DGCCRF. Le règlement (UE) n° 609/2013 la définit comme une denrée spécialement traitée ou formulée pour répondre aux besoins nutritionnels de patients, y compris les nourrissons, et qui ne peut être utilisée que sous contrôle médical. Elle est destinée à constituer l’alimentation exclusive ou partielle de patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des aliments ordinaires sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l’état de santé détermine des besoins nutritionnels particuliers qu’une modification du seul régime alimentaire normal ne permet pas de satisfaire.2
Depuis la loi du 9 mars 2023, le Code de la santé publique l’intègre à sa partie consacrée aux produits de santé. Il rappelle qu’elle ne peut être utilisée que sous contrôle médical et y ajoute des règles nationales. Sa délivrance est en principe réservée aux pharmacies à usage intérieur, aux officines et, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, à certains établissements ou prestataires listés par arrêté. Le ministre peut la soumettre à prescription médicale obligatoire ; il doit le faire lorsqu’un risque grave en cas de mésusage est établi. Lorsque la consommation d’une DADFMS peut présenter un tel risque, le producteur et le distributeur doivent le notifier à l’autorité administrative compétente. Les DADFMS peuvent en outre être prises en charge par l’assurance maladie au titre de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).3
Aucune autorisation préalable n’est requise : l’opérateur doit lui-même justifier la qualification retenue. La composition doit être adaptée aux besoins nutritionnels des personnes auxquelles le produit est destiné et leur convenir, conformément à des données scientifiques généralement admises.4 L’opérateur relie pour cela la population cible, les besoins nutritionnels, la formule et les conditions d’utilisation. Or, selon l’Anses, la population cible est souvent trop large ou imprécise, et ne correspond pas toujours à celle indiquée sur l’étiquette.5 Mieux vaut donc mener cette analyse en amont : à défaut, l’opérateur pourrait devoir revoir la formule, l’étiquetage ou le positionnement du produit.
Quels changements au 1er novembre ?
L’exploitant du secteur alimentaire qui met sur le marché une DADFMS doit la notifier à l’autorité compétente de chaque État membre de commercialisation, en lui transmettant un modèle de l’étiquette. L’arrêté du 20 juillet 2026, texte national pris pour l’application de cette obligation, en fixe les nouvelles modalités, applicables à compter du 1er novembre 2026. La notification s’effectue désormais au moyen de deux téléprocédures dédiées, accessibles sur le site internet demarche.numerique.gouv.fr :
- DeclaNUT-France, si le responsable de l’étiquetage ou son mandataire est établi en France ;
- DeclaNUT-Europe, s’il est établi dans un autre État membre.
Le dossier comprend :
- une photographie de l’étiquetage en français ;
- les informations d’identification du produit : marque, nom commercial, texture, aromatisation(s), liste des ingrédients, type de conditionnement, formats et GTIN ;
- les établissements de fabrication ;
- la date prévue de mise sur le marché.6
En pratique, il faut identifier la téléprocédure applicable et l’entité chargée de la notification, et intégrer DeclaNUT dans les procédures de lancement et de gestion des changements.
L’arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2026, sans prévoir de dispositions transitoires. La notice vise trois étapes de la vie du produit : sa première mise à disposition sur le marché français, certaines modifications ultérieures et la cessation de commercialisation. Ni l’arrêté ni la notice n’imposent donc de notifier de nouveau les produits déjà régulièrement notifiés. Aucun texte ne fixe par ailleurs de délai de notification : la notice la rattache à la mise sur le marché, mais demande la date prévue de celle-ci, ce qui suppose une notification antérieure au lancement.7 Enfin, l’arrêté ne distinguant pas selon la date de la notification initiale, les modifications et cessations de commercialisation concernant les produits notifiés avant le 1er novembre 2026 devraient en principe passer par DeclaNUT. Ces deux derniers points restent toutefois à confirmer auprès de la DGCCRF.
Qui doit notifier lorsque plusieurs opérateurs interviennent ?
La notification incombe au responsable de l’étiquetage au sens du règlement (UE) n° 1169/2011, ou à une société mandataire implantée dans l’Union qu’il a désignée. Le responsable de l’étiquetage est :
- l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la DADFMS est commercialisée ;
- ou, si cet exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union.
Le nom ou la raison sociale et l’adresse de ce responsable doivent figurer sur l’étiquette.8
La notification incombe au responsable de l’étiquetage ainsi identifié, ou au mandataire établi dans l’Union européenne qu’il a désigné, et non au fabricant du seul fait de son activité de fabrication.