Personne marchant sur une passerelle entre des immeubles vitrés modernes

Projet de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances pour 2027 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 20261.

En matière de fiscalité des entreprises, le projet prévoit notamment de reconduire la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et celle sur les profits des armateurs, en réduisant leurs taux, et d’instaurer, à titre temporaire, un dispositif de suramortissement destiné à la robotisation des PME et ETI et une série de mesures visant à favoriser la transmission des PME, principalement au profit de leurs salariés, le « pacte Papin ».

En matière de fiscalité des particuliers, le projet durcit le dispositif concernant les apports-cessions et prévoit une série de mesures temporaires visant à inciter la transmission intergénérationnelle.

Le projet contient aussi diverses mesures de rendement budgétaire comme le durcissement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ou la suppression du taux réduit de TVA pour les services de télévision, ou techniques comme la modification des modalités de calcul de la TVA en lien avec la mise à disposition de véhicules à des salariés ou l’aménagement d’autres règles de TVA en lien avec leur recodification dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).

La perspective de l’élection présidentielle et la complexité des équilibres politiques au sein de l’Assemblée nationale pourraient conduire à ce que cette version soit sensiblement remaniée en vue de son adoption. L’expérience des années passées préfigure en outre une nouvelle situation de blocage qui ferait obstacle à l’adoption du texte dans les délais constitutionnels, ce qui pourrait conduire le Gouvernement, à engager sa responsabilité politique dans le cadre de la procédure de l’article 49, alinéa 3, recourir à une loi spéciale voire même utiliser, de manière inédite, la faculté prévue par la Constitution d’adopter le texte par voie d’ordonnances.

Fiscalité des entreprises

Reconduction à la baisse de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE)

Le projet reconduit l’application de la surtaxe d’impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 20252 qui s’appliquerait ainsi au titre des trois premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, soit les exercices 2025, 2026 et 2027 pour les sociétés dont l’exercice est aligné sur l’année civile.

La loi de finances pour 2026 avait reconduit cette contribution pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 en limitant son application aux entreprises ou aux groupes dont le chiffre d’affaires était supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros, et non plus à un milliard d'euros3.

Le projet prévoit de reconduire une nouvelle fois cette contribution qui s’appliquerait au troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (soit, en principe, l’exercice 2027 pour les sociétés dont l’exercice est aligné sur l’année civile) et qui serait due par les entreprises ou les groupes fiscalement intégrés dont le chiffre d’affaires est d’au moins 1,5 milliard d’euros au titre de cet exercice ou de l’exercice précédent4.

Toutefois, le taux applicable serait réduit à :

  • 15,7 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un 1,5 milliard d’euros et inférieur à trois milliards d’euros ;
  • 31,4 % lorsque le chiffre d’affaires de cet exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros5,6.

Les autres règles ne seraient pas modifiées7. Notamment, la contribution serait toujours calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de l’IS dû au titre de l’exercice précédent et son paiement devrait être anticipé par le versement d’un acompte.

Reconduction de la contribution exceptionnelle sur les profits des armateurs

La loi de finances pour 2025 avait instauré, à la charge des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros et qui bénéficient du régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI, une contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 assise sur la fraction du résultat d’exploitation qui correspond aux opérations pour lesquelles l’option pour la taxation au tonnage a été exercée8. Cette contribution était liquidée au taux de 12 % sur une assiette correspondant à la moyenne de ces fractions calculées au titre de cet exercice et de l’exercice précédent9.

Le projet reconduirait cette contribution au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (soit, en principe, l’exercice 2026 pour les sociétés dont l’exercice est aligné sur l’année civile) en prévoyant trois aménagements :

  • le taux serait rabaissé à 8 % ;
  • l’assiette serait égale à la fraction du résultat d’exploitation correspondant aux opérations pour lesquelles l’option pour la taxation au tonnage a été exercée au titre du seul exercice concerné ;
  • cette contribution ne donnerait pas lieu au versement d’un acompte.

Extension du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) créé par la loi de finances pour 202410, prorogé et légèrement ajusté l’an passé11, serait aménagé afin d’ajuster la liste des activités éligibles en lien avec la production de batteries et de panneaux solaires et de l’étendre à certaines activités de production d’équipements des réseaux électriques et d’aimants permanents destinés aux moteurs électriques.

De manière classique, l’entrée en vigueur de ces aménagements serait subordonnée à leur validation par la Commission européenne.

Création d’un suramortissement pour les dépenses de robotisations des PME et des ETI 

Un nouveau dispositif temporaire de suramortissement, dit « Industrie 4.0 » serait instauré afin d’inciter à la modernisation de l’outil productif des PME et des ETI industrielles12.

Ce dispositif s’appliquerait aux biens acquis à l’état neuf13 entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, qui feraient l’objet d’une commande ferme à compter du 1er octobre 202714, qui seraient inscrits à l’actif immobilisé et affectés à une activité industrielle15, et relevant d’une des catégories suivantes16 :

  • équipements robotiques et cobotiques ;
  • équipements de fabrication additive ;
  • logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
  • équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;
  • équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;
  • machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.

La déduction, égale à 40 % de la valeur d’acquisition pour les ETI et les entreprises moyennes et à 80 % pour les petites entreprises17, serait étalée linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

Ce dispositif serait subordonné au respect de la réglementation en matière d’aides d’Etat applicable à chaque catégorie d’entreprises18.

Création d’un dispositif visant à favoriser la reprise des PME (« pacte Papin »)

Conformément aux annonces du Gouvernement, le projet préserve le dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’une entreprise, dit « pacte Dutreil »19, et prévoit une série de mesures visant à favoriser la reprise des PME, regroupées sous l’appellation « pacte Papin ».

Si le dispositif de suramortissement est susceptible de concerner toutes les reprises, les deux autres ne ciblent que les reprises par des salariés de l'entreprise.

Création d’un dispositif de suramortissement en faveur des entreprises reprises

Le projet prévoit la création d’un dispositif de suramortissement pour favoriser la modernisation des entreprises reprises sous certaines conditions.

Seraient concernées les microentreprises et les PME au sens du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)20, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dont l’activité a été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • la cession est intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ;
  • la cession a été réalisée à titre onéreux et a porté, pour les sociétés, sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société et, pour les entreprises individuelles, sur l’ensemble du patrimoine professionnel ou sur une branche complète d’activité ;
  • Le cédant a cessé, au plus tard à la date de la cession, toute fonction dans l’entreprise cédée ;
  • Si la cession est faite au profit d’une entreprise, le cédant ne doit pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire au cours des dix années précédant la date de la cession ;
  • Le capital ou les droits de vote de la société dont les actions, parts ou droits ont été cédés n’ont pas été détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne relevant pas de la catégorie des PME au cours de l’exercice pendant lequel intervient la cession21.
  • L’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins les 5 années qui suivent la date de la cession.

Pour les microentreprises, le suramortissement serait applicable à tous les biens inscrits à l’actif immobilisé, acquis à l’état neuf ou fabriqués par l’entreprise après sa reprise et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Pour les PME ne répondant pas à la définition de microentreprises, les biens devraient, pour être éligibles, également relever d’une des catégories suivantes et, pour les cinq premières, pouvoir faire l’objet d’un amortissement dégressif :

  • les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les matériels de manutention ;
  • les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
  • les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
  • les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme ;
  • les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique22 ;
  • les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise.

Le taux de la déduction serait égal à 60 % pour les microentreprises et à 30 % pour les autres PME et la déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens éligibles.

Le bénéfice de ce dispositif, subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides à l’investissement en faveur des PME23, serait exclusif des autres dispositifs de suramortissement prévus par le code général des impôts.

Incitation à la reprise d’une entreprise par ses salariés

Deux mécanismes seraient créés en faveur des cessions effectuées, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, au profit, soit de salariés de l’entreprise cédée, soit d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise.

Ils seraient conditionnés à ce qu’au moins l’un des salariés repreneurs, ou l’un des associés de la société cessionnaire, ait été salarié de l’entreprise cédée pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédant la cession et prenne un engagement de conservation du fonds ou des titres pendant au moins 5 ans. Lorsque la cession porte sur des titres d’une société, il devra également s’engager à exercer pendant cette durée une fonction de direction au sein de la société cédée.

Doublement de l’abattement applicable en cas de plus-value réalisée à l’occasion du départ à la retraite du dirigeant

Sous certaines conditions, les dirigeants qui cèdent les titres de leur société en lien avec leur départ à la retraite bénéficient d’un abattement fixe de 500.000 euros venant réduire la plus-value imposable24.

Le projet prévoit de doubler le montant de cet abattement en le portant à un million d’euros lorsque la cession des titres est réalisée au profit, soit d’un ou de plusieurs salariés de la société cédée, soit d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous des salariés de la société cédée sous réserve du respect des conditions de l’abattement de droit commun et des conditions concernant le salarié repreneur évoquées précédemment25.

Régime de faveur en matière de droits d’enregistrement

L’acquisition par un salarié, ou une société de salariés, de fonds de commerce ou de clientèles exploités par des PME, à l’exclusion de ceux dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise, serait passible, sous réserve du respect des conditions précédemment mentionnées, d’un droit de mutation à titre onéreux à un taux préférentiel de 0,10 %26 calculé sur la valeur du fonds excédant 23.000 euros27.

De manière analogue, ce taux réduit s’appliquerait, par dérogation au taux de droit commun de 3 %, aux acquisitions de parts sociales d’une société n’étant pas à prépondérance immobilière28 lorsque l’acquéreur est un salarié, ou une société de salariés, de la société cédée, sous réserve du respect des conditions mentionnées précédemment29.

Dans les deux cas, le bénéfice de ce taux réduit serait subordonné au respect de la réglementation concernant les aides de minimis et serait remis en cause en cas de violation des engagements prévus.

La lecture du projet ne permet en revanche pas de déterminer avec certitude si ces nouveaux dispositifs pourront s’appliquer cumulativement avec l’abattement de 500.000 euros applicable pour la liquidation des droits en cas de rachat d’une entreprise par ses salariés ou par des proches du cédant30.

Mesures sectorielles 

Hausse de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Le projet prévoit de rendre progressif le taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)31, instaurée par la loi de finances pour 202432 et due lorsque les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros et que le niveau moyen de rentabilité33 de l’exploitant excède 10 %.

Le taux de cette taxe, actuellement liquidée au taux unique de 4,6 % sur la fraction des revenus excédant le seuil de 120 millions d’euros serait fixé, à compter de l’imposition due au titre de l’année 2026, en fonction du niveau de rentabilité de l’exploitant de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, à :

  • 4,6 % en cas de niveau de rentabilité inférieur à 20 % ;
  • 12,2 % en cas de niveau de rentabilité supérieur à 30 ;
  • un taux compris entre 4,6 % et 12,2 % déterminé selon une formule assurant un lissage en cas de niveau de rentabilité compris entre 20 % et 30 %.
Suppression du taux réduit de TVA applicable aux services de télévision

Le taux réduit de 10 % applicable aux services de télévision34 serait abrogé. Ces prestations relèveraient donc du taux normal de TVA de 20 % à compter du 1er janvier 2027.

Durcissement de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande concernant les plateformes gratuites

L’abattement applicable sur les recettes publicitaires perçues par les plateformes gratuites pour le calcul de cette taxe serait réduit de 64 % à 33 %35.

Aménagement du régime des provisions techniques pour égalisation et pour résilience

Provision pour égalisation

Le projet prévoit de supprimer la « tunnelisation » par catégorie de risques des provisions pour égalisation en autorisant, en cas de résultat technique au titre d’une catégorie de risques déficitaire malgré l’affectation de la provision pour égalisation correspondante à cette catégorie, l’affectation d’une provision pour égalisation afférente à une autre catégorie de risques36.

Cet assouplissement serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Provision pour résilience

Depuis la loi de finances pour 2023, les captives de réassurance peuvent constituer des provisions pour résilience afin de faire face aux charges des opérations de réassurance de certains risques37.

Le projet prévoit de supprimer la condition selon laquelle le programme de réassurance doit uniquement couvrir des entreprises non financières du groupe afin de permettre aux captives de réassurance de groupes dont le périmètre inclut une entreprise financière de bénéficier de ce dispositif pour leurs engagements autres que ceux portant sur les risques d’une entreprise financière38.

Par ailleurs, le projet clarifierait le critère de contrôle de la captive en précisant qu'il s’apprécie au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.

Ces modifications seraient applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Simplification en faveur des organismes étrangers de gestion collective des droits d’auteur

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les organismes étrangers de gestion collective des droits d’auteur ne sont pas les bénéficiaires effectifs des redevances qu’ils perçoivent et ne peuvent donc pas bénéficier des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et leur Etat d’établissement limitant ou excluant de telles retenues à la source39. Toutefois, les règles figurant dans la convention conclue entre la France et l’Etat de résidence des artistes sont susceptibles de s’appliquer40, mais cette approche impose de lourdes contraintes administratives.

Par mesure de simplification, le projet permettrait aux organismes de gestion collective des droits d’auteur établis en France qui reversent de tels revenus à des organismes étrangers équivalents de déterminer la retenue à la source correspondante en appliquant la convention conclue entre la France et l’Etat d’établissement de l’organisme étranger si celui-ci est établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat avec lequel la France a conclu une convention d’assistance administrative et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) et si ses membres sont, au 1er janvier de l’année de perception des sommes, domiciliés ou établis dans le même Etat que l’organisme étranger dans une proportion fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 80 %41.

Toutefois, cette mesure ne s’appliquerait pas aux sommes reversées par l’organisme étranger à ses membres établis ou domiciliés dans un ETNC, lorsque cet organisme en a connaissance ou qu’il ne pouvait pas l’ignorer42.

Clarification du redevable de l’IFER Telecom

A compter du 1er janvier 2027, le redevable de l’IFER Télécom ne serait plus le propriétaire de l’équipement mais son exploitant43.

Autres mesures

Ajustements a minima des opérations exclues du champ de la taxe sur les rachats d’actions

La taxe sur les réductions de capital résultant de rachats d’actions instaurée par la loi de finances pour 202544 ferait l’objet d’ajustements techniques.

L’exclusion du champ de la taxe des rachats réalisés afin de faciliter une fusion ou scission45 verrait sa portée précisée : les opérations visées seraient celles éligibles au régime spécial des fusions46, et elle relèverait désormais de la clause anti-abus du III de l’article 210-0 A.

L’exclusion concernant les rachats de titres effectués auprès des salariés dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié47 serait également ajustée afin de garantir un traitement analogue de ces opérations quelles que soient les modalités retenues par la société pour assurer la liquidité des titres détenus par un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE).

Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027.

TVA relative à la mise à disposition de véhicules de fonction

Prenant acte d’un arrêt de la CJUE48, l’administration avait indiqué dans un rescrit publié le 30 avril 2025 que la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses salariés était considérée comme une prestation de services réalisée à titre onéreux lorsque celle-ci était effectuée en présence d’une contrepartie stipulée qui pouvait prendre la forme soit du versement d’un véritable loyer par le salarié, soit d’un prélèvement sur son salaire49. Une telle analyse permettait à l’entreprise de déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour l’acquisition, la location ou l’entretien des véhicules, nonobstant la circonstance que le « loyer » fixé était inférieur à la valeur du marché.

En réaction, le projet prévoit, par dérogation à la règle traditionnelle selon laquelle la taxe est liquidée sur la contrepartie perçue par l’assujetti50, que l’assiette imposable à la TVA de la prestation de mise à disposition d’un moyen de transport ne pourrait être inférieure à la valeur de marché51 lorsqu’elle est réalisée au profit du dirigeant ou d’un salarié de l’assujetti qui la réalise52.

Cette modification s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027.

Aménagements des règles en matière de TVA en lien avec la recodification dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS)

Une ordonnance du 17 décembre 2025 a procédé à la recodification des dispositions relatives à la TVA dans le CIBS53. En synthèse, cette recodification, présentée comme effectuée à droit constant, s’est traduite par une refonte de la structure et de la rédaction des règles concernant à la TVA mais également par la modification substantielle de certaines règles visant à prendre acte de la portée de certaines jurisprudences.

Cette réforme, qui devait entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2026, a été reportée par ordonnance au 1er janvier 202754. Si cette seconde ordonnance a également procédé à plusieurs ajustements substantiels des dispositions recodifiées dans le CIBS, il avait été indiqué que certaines demandes apparues dans le cadre de la consultation publique ne pouvaient pas être reprises par voie d’ordonnance.

Outre la ratification de ces deux ordonnances, le projet satisfait à certaines de ces revendications :

  • Extension de la dispense de facturation applicable aux opérations relevant du taux nul de TVA55, aux services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse et aux travaux portant sur certains monuments ;
  • Possibilité pour les assujettis d’opter pour soumettre à la TVA les locations de terrains non aménagés56 ;
  • Rétablissement de la faculté offerte aux bailleurs d’opter pour la TVA au titre des locations de biens immeubles résultant d’un bail conférent un droit réel57 ;
  • Rétablissement de la règle dérogatoire d’exigibilité de la TVA pour les livraisons d’immeubles à construire (dont notamment les VEFA)58.
  • Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027, soit simultanément à la date d’effet de la recodification.
Clarification des modalités d’enregistrement des cessions de titres de société à prépondérance immobilière en France 

Afin de permettre un meilleur contrôle des cessions de titres de société à prépondérance immobilière en France59, la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales de juin 202660 a imposé, à peine de nullité, que de telles cessions soient constatées soit par un acte authentique, soit par un acte contresigné par un avocat, soit, sous certaines conditions, par un acte rédigé par un expert-comptable61. Sur le plan fiscal, elle a subordonné leur enregistrement à la présentation de la copie de tels actes62.

Afin de rendre cette réforme opérante conformément à l’objectif poursuivi par le législateur, le projet prévoit d’exclure expressément la possibilité d’enregistrer de telles cessions par voie déclarative63 et de permettre que l’enregistrement soit opéré sur une copie de l’acte lorsque celui-ci a été signé électroniquement64.

Expérimentation du principe « silence vaut accord » pour les entreprises dans le cadre de la relation de confiance

Actuellement, hormis pour certains rescrits spécifiques65, l’absence de réponse par l’administration à une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal équivaut à un rejet de celle-ci.

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, le projet prévoit de permettre aux entreprises relevant du partenariat fiscal et à celles bénéficiant de l’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises, d’opter pour que l’absence de réponse motivée à une de leur demande dans un délai de 3 mois vaille acceptation de celle-ci et soit opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.

L’application de cette règle, subordonnée à ce que le contribuable ait présenté une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, serait toutefois écartée dans les cas où le service destinataire transmet la demande à la direction de la législation fiscale (DLF) ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF).

Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale 

En premier lieu, la possibilité pour l’administration de collecter et d’exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur des plateformes en ligne, admise à titre expérimental depuis la loi de finances pour 202066, serait pérennisée67.

En outre, des mesures ciblées seraient prises afin de renforcer l’arsenal dont dispose actuellement l’administration fiscale parmi lesquelles le relèvement de 50 000 à 150 000 euros de l’amende sanctionnant les manquements des plateformes numériques à leurs obligations déclaratives imposées dans le cadre de la directive « DAC 7 »68.

Enfin, serait créée une amende fiscale de 10.000 euros69 en cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète par les plateformes numériques ou les institutions financières non régulées à une demande de l’administration fiscale visant à contrôler le respect de leurs obligations de diligences70.

Fiscalité des particuliers

Durcissement du dispositif concernant les apports-cessions 

En application de l’article 150-0 B ter du CGI, lorsqu’une personne physique apporte des titres à une société qu’elle contrôle, la plus-value est immédiatement constatée et placée en report d’imposition. L’imposition de cette plus-value interviendra ensuite, notamment en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport ou si les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport avant la fin d’un délai de 3 ans, sauf en cas de réinvestissement par cette dernière d’une fraction du prix de cession dans l’acquisition de certains actifs.

Ce dispositif, déjà été aménagé dans le cadre de la loi de finances pour 202671, serait à nouveau modifié afin de garantir l’imposition effective de la plus-value en report.

En effet, en l’état actuel du dispositif, la transmission des titres au décès de l’apporteur ou par voie de donation entre vifs ne déclenche pas l’imposition de la plus-value placée en report. Un mécanisme prévoit toutefois la transmission de celle-ci aux donataires des titres sous certaines conditions72. En conséquence, à date, le décès de l’apporteur, ne constitue pas un cas d’expiration du report d’imposition ce qui se traduit par l’absence d’imposition de cette plus-value.

Suivant une recommandation de la Cour des comptes, le projet prévoit que toute transmission des titres reçus en rémunération de l’apport, y compris par voie de donation, succession ou legs, déclencherait l’imposition de la plus-value placée en report. Corrélativement, le mécanisme prévoyant, dans certains cas, le transfert de la plus-value en report au donataire serait supprimé.

De manière analogue, s’agissant des contribuables soumis à l’ « exit tax » en raison du transfert de leur domicile fiscal à l’étranger, le projet prévoit que la transmission à titre gratuit de titres reçus en rémunération d’un apport entraînera l’expiration du sursis de paiement concernant les plus-values d’apport placées en report d’imposition avant ou après leur transfert de domicile hors de France.

Un mécanisme serait toutefois mis en place afin de permettre au redevable de demander, sous certaines conditions, l’étalement sur 5 ans du paiement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value devenue imposable du fait de la transmission à titre gratuit.

Cette modification s’appliquerait aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, indépendamment de la date de l’apport73.

Plan « transmission 2027 »

Comme cela avait été dévoilé par le Gouvernement, le projet comporte deux mesures temporaires visant à inciter la transmission générationnelle qui s’appliqueraient à certains dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au cours du premier semestre 2027.

Renforcement temporaire du dispositif « dons Sarkozy » 

En sus des abattements de droit commun applicables pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, un dispositif spécifique appelé « dons Sarkozy » permet d’exonérer, sous certaines conditions74, les dons consentis en pleine propriété au profit de certains descendants ou collatéraux75 dans la limite de 31.865 euros tous les 15 ans76.

Le projet relèverait cette limite à 50.000 euros pour les dons consentis entre le 1er janvier et le 30 juin 2027. Comme l’indique l’évaluation préalable de l’article, les personnes ayant déjà utilisé l’abattement actuel pourraient bénéficier d’un plafond supplémentaire de 18.135 euros.

Application temporaire d’un taux réduit pour certaines donations intrafamiliales

Le projet prévoit l’application d'un taux réduit de 6 % pour le calcul des droits concernant les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier et le 30 juin 2027 au profit de certains descendants ou collatéraux77, dans la limite de 100.000 euros par un même donateur à un même donataire78. Ces dons devraient être déclarés ou enregistrés dans le délai d’un mois qui suit la date du don.

Par ailleurs, le taux applicable serait abaissé à 5 % lorsque le donataire reverse, entre la date du don et celle de son enregistrement ou de sa déclaration, au moins 1,1 % des sommes reçues à des associations d’aide aux plus démunis79. Le bénéfice de ce taux réduit exclurait la possibilité de bénéficier, à raison de ces versements, de la réduction d’impôt pour les dons80.

Contrairement au dispositif « Dons Sarkozy », ce dispositif ne serait pas conditionné à ce que le donateur ait moins de 85 ans mais nécessiterait que le donataire, en sus d’être majeur ou émancipé, ait moins de 50 ans.

Dispositif anti-contournement du régime fiscal de l’assurance-vie

Afin d’éviter que le régime fiscal préférentiel de l’assurance-vie en matière d’impôt sur le revenu et de droits de mutation à titre gratuit ne soit détourné, le projet prévoit de restreindre ce régime aux contrats remplissant les conditions suivantes :

  • les primes sont acquittées en numéraire ;
  • les actifs de référence doivent offrir des caractéristiques équivalentes à celles exigées pour les contrats régis par le code des assurances ;
  • le contrat ne doit pas comporter, au sein d’un fonds dédié adossé à celui-ci, de titres émis par le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire, par leur cercle familial ou par les entités qu’ils contrôlent. 

Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas satisfaites, les revenus retirés des contrats seraient imposables à l’IR selon le régime de droit commun81 et les sommes dues par l’assureur au décès de l’assuré seraient soumises aux droits de succession82.

Plafonnement de la déductibilité des amortissements dans le cadre du dispositif LMNP

Afin de réduire le biais fiscal en faveur de location meublée, le projet prévoit de plafonner le montant maximum des amortissements déductibles pour les loueurs en meublés non professionnels (LMNP).

L’amortissement de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne serait admis en déduction que dans la limite du taux de 2,5 % sans pouvoir excéder 7.000 euros par an et par foyer fiscal ; un dispositif renforcé avec un taux de 1,5 % et un plafond à 5.000 euros s’appliquerait aux meublés de tourisme83. Par exception, ne seraient pas concernés par cette nouvelle règle certaines résidences-services et établissements pour personnes âgées ou handicapées.

Ce plafonnement s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus 2026.

En outre, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027, les amortissements non immédiatement déductibles en raison du plafonnement en fonction du montant du loyer acquis84 ne pourraient plus être déduits au titre des exercices ultérieurs. Le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés non déduits en vertu de cette règle au titre des exercices clos antérieurement à cette date pourrait être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 décembre 2036 dans la limite de la moitié du résultat imposable après application du plafonnement en fonction des loyers et du nouveau plafond maximum envisagé par le projet.

Autres mesures

Modification du régime fiscal des indemnités de rupture d’un contrat de travail ou de cessation d’un mandat social

A compter de l’imposition des revenus de 2026, le régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ou de cessation d’un mandat social85 serait aménagé : ces indemnités ne seraient désormais exonérées d’impôt sur le revenu que dans la limite d’un montant maximal uniforme, quel que soit le motif de la rupture, fixé au plafond annuel de la Sécurité sociale86.

Un aménagement corrélatif du régime social applicable à ces indemnités est envisagé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale87.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu 

Le projet prévoit la revalorisation en fonction de l’inflation, soit 2,1 %, de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et des différents seuils et limites liés.

Ce qu'il faut retenir

Le projet de loi de finances pour 2027 combine mesures de rendement budgétaire, soutien à l’investissement et incitations à la transmission. Il prévoit notamment la reconduction, à des taux réduits, de contributions exceptionnelles applicables aux grandes entreprises et aux armateurs, ainsi que de nouveaux dispositifs de suramortissement en faveur de la robotisation et de la reprise des PME. Le texte comporte également plusieurs mesures sectorielles et des aménagements en matière de TVA. Pour les particuliers, il durcit le régime des apports-cessions et de la location meublée, tout en encourageant temporairement les transmissions intergénérationnelles. Ces dispositions pourraient toutefois évoluer sensiblement au cours des débats parlementaires.

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