La loi de finances pour 2026 a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 2 février et a été publiée au Journal Officiel le 20 février1, après son examen par le Conseil constitutionnel2.
Saisi formellement par le Premier ministre de plusieurs mesures phares, dont la taxe sur les holdings3, l’aménagement du Pacte Dutreil ou encore la modification du dispositif de l'apport-cession, le Conseil constitutionnel s’est contenté de considérer que ces articles ont été adoptés selon une procédure régulière sans se prononcer au fond sur leur constitutionnalité, laissant ainsi la porte ouverte à leur contestation future par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
En matière de fiscalité des particuliers, outre les mesures évoquées au paragraphe précédent, la loi de finances pour 2026 pérennise la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), retouche le régime fiscal et social des gains de management package et crée un statut de bailleur non professionnel.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a, quant à elle, essentiellement relevé de 1,40 % le taux de la CSG sur certains revenus du patrimoine.
Les principales mesures de la loi de finances pour 2026 intéressant la fiscalité des entreprises (dont l’instauration de la taxe sur les holdings) ont, quant à elles, déjà été commentées dans un précédent article4.
Contribution différentielle sur les hauts revenus : pérennisation et aménagement
La loi pérennise la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) instaurée par la loi de finances pour 20255.
Pour rappel, selon ce dispositif, les contribuables fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence, retraité de certains éléments, excède 250 000 euros pour une personne célibataire ou 500 000 euros pour un couple sont, le cas échéant, soumis à une contribution additionnelle afin de garantir un niveau minimal d’imposition correspondant à 20 % de ce revenu fiscal de référence retraité (RFRR)6.
Pérennisation
Alors que le projet déposé par le Gouvernement envisageait uniquement sa reconduction pour 2026, la contribution est pérennisée et s’appliquera jusqu’à ce que le déficit du budget devienne inférieur à 3 % du PIB7.
Comme pour la contribution due au titre de 2025, les contribuables concernés devront, chaque année, déterminer s’ils sont passibles de cette contribution et, le cas échéant, verser un acompte correspondant à 95 % du montant de la contribution estimée entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition, le montant effectivement dû étant régularisé suite au dépôt de la déclaration de revenus effectué l’année suivante.
En raison de l’adoption tardive de la loi et afin de préserver les espérances légitimes des contribuables, la loi prévoit que, pour le calcul de la CDHR due au titre de 2026, le RFRR sera retraité des revenus soumis à certains prélèvements libératoires8 tandis que, par cohérence, lesdits prélèvements ne seront pas pris en compte dans les impôts retenus pour le calcul lorsque ces prélèvements ont été effectués avant le 20 février 2026.
Aménagements
Si le Gouvernement n’envisageait initialement qu’une légère retouche concernant les modalités d’appréciation du caractère exceptionnel d’un revenu en cas de changement de la situation de famille en prévoyant une appréciation au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, la navette parlementaire a apporté des modifications complémentaires.
D’une part, concernant le calcul de la CDHR, il est ainsi précisé que :
- le revenu fiscal de référence servant de point de départ pour déterminer le RFRR est retenu sans qu’il ne soit fait application du mécanisme du quotient concernant les revenus exceptionnels9 ;
- l’exclusion de l’assiette de la CDHR des revenus des impatriés ne porte que sur la fraction des revenus effectivement exonérée en application de l’article 155 B du CGI ;
- l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) liés à des revenus exceptionnels ne sont pris en compte que pour le quart de leurs montants calculés sans appliquer le mécanisme du quotient ;
- ne sont pas pris en compte pour le calcul de la CDHR, la fraction de la cotisation de CEHR se rapportant à des revenus exclus du champ de la CDHR et la cotisation d’IR se rapportant à des plus-values relevant de l’article 150-0 B ter dont le report expire au titre de l’année d’imposition.
D’autre part, la loi sanctuarise l’avantage fiscal lié à la réduction d’impôt « dons » en prévoyant que cette réduction d’impôt vient en majoration du montant de l’IR effectivement payé pour le calcul de la CDHR.
Enfin, le texte précise les modalités d’application de la CDHR aux contribuables transférant leur domicile en France ou hors de France :
- S’agissant des contribuables transférant leur domicile à l’étranger, ils sont, le cas échéant, passibles de la CDHR au titre de l’année de leur départ « à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ ». Les impositions prises en compte pour le calcul de la CDHR sont l’IR et la CEHR et les prélèvements libératoires visés par le texte « déterminées à raison de ces mêmes revenus ».
- S’agissant des contribuables transférant leur domicile en France, ils sont, le cas échéant, passibles de la CDHR au titre de l’année de leur établissement en France « à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement ». Les impositions prises en compte pour le calcul de la CDHR sont l’IR et la CEHR et les prélèvements libératoires visés par le texte « déterminées à raison de ces mêmes revenus ».
Ces modifications s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
Durcissement du dispositif du Pacte Dutreil
La loi apporte deux modifications au régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’une entreprise ou de titres d’une société (« Pacte Dutreil »), qui s’appliquent à compter du 21 février 202610.
Relèvement à 6 ans de la durée de l’engagement individuel de conservation
La loi relève de 4 à 6 ans la durée de l’engagement individuel de conservation que doivent respecter les gratifiés tant dans le cadre du dispositif concernant la transmission de titres de société11 que dans le cadre de celui concernant la transmission d’une entreprise individuelle12. Le délai minimal de l’engagement collectif de conservation n’est lui pas modifié et reste fixé à 2 ans.
Exclusion de l’assiette de certains actifs non affectés à l’activité
A l’heure actuelle, l’exonération partielle s’applique à la totalité de la valeur des titres transmis lorsque la société exerce, à titre principal, une activité opérationnelle ou de holding animatrice, y compris si certains actifs non professionnels figurent à l’actif de la société.
Dorénavant, l’exonération partielle ne s’applique plus à la fraction de la valeur des titres correspondant à la valeur de certains actifs limitativement énumérés lorsqu’ils ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité opérationnelle, à savoir :
- les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
- les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
- les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et les alcools ;
- les logements et résidences.
Cette exclusion, qui concerne les actifs détenus par la société ou par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par elle13, ne s’appliquera pas lorsque les actifs concernés sont exclusivement affectés à une activité opérationnelle sur la période allant de trois ans avant la transmission (ou de la date d’acquisition de l’actif si elle est ultérieure) à la fin de l’engagement individuel de conservation (ou la date de cession de l’actif si elle est antérieure).
Actionnariat des salariés et dirigeants
Aménagement du régime fiscal et social des gains de management package
La loi de finances pour 2025 a défini un régime fiscal et social des gains de management package14, applicable aux cessions réalisées à compter du 15 février 2025 :
- le gain15 est imposable dans la catégorie des traitements et salaires à l’exception, sous certaines conditions, d’une fraction imposable en tant que plus-value, plafonnée à un retour sur investissement correspondant à trois fois la performance financière de la société appréciée sur la période de détention des titres ;
- le gain est exclu du champ d’application des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité, quel que soit le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu97, mais il est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 % pour la fraction imposée en plus-values98 ou d’une contribution salariale libératoire de 10 %, recouvrée directement auprès du salarié, pour la fraction imposée en salaires99.
Peu de temps après son premier anniversaire, ce dispositif est déjà retouché, tant dans son volet fiscal que dans son volet social, par la loi de finances pour 2026 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Un mécanisme est également mis en place pour assurer la neutralité fiscale du retrait des titres concernés inscrits dans un plan d’épargne en actions.
Aménagements du volet fiscal
La loi de finances pour 2026 apporte de nombreuses modifications applicables, pour la plupart, rétroactivement aux titres cédés à compter du 15 février 2025.
Création d’un mécanisme de report d’imposition pour la fraction du gain imposable en traitements et salaires
Conformément à la lettre du texte résultant de la loi de finances pour 2025, l’apport ou l’échange des titres entraînait l’imposition immédiate de la fraction relevant des traitements et salaires, seule la fraction du gain imposable selon le régime des plus-value pouvant bénéficier du sursis ou du report prévus aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI en cas d’apport ou d’échange de titres16.
La loi de finances pour 2026 instaure, pour la fraction du gain entrant dans le champ du dispositif excédant la part imposable en plus-value17, un mécanisme de report d’imposition à hauteur de la fraction réinvestie dans la société émettrice des titres, sa filiale ou sous-filiale, ou sa mère18, à l’occasion d’une opération d’apport ou d’échange visée à l’article 150-0 B du CGI (fusion, scission, apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, offre publique, conversion, division, regroupement, absorption d’un FCP par une SICAV) 19, y compris avec soulte lorsque celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus20.
Ce report d'imposition expirera :
- soit lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus lors de l'apport ou l'échange ;
- soit lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à une société contrôlée par l'apporteur au sens de l'article 150-0 B ter, si cet événement intervient dans les 3 ans de l'apport ;
Le report d'imposition sera, en revanche, maintenu en cas de nouvel échange des titres reçus en rémunération de l'apport sous certaines conditions21.
Le gain en cause, éventuellement diminué de la moins-value constatée lors de l’opération ayant mis fin au report, sera imposable en traitements et salaires au titre de l’année durant laquelle le report a pris fin22.Le montant du gain en report devra être mentionné dans la déclaration de revenus, sous peine d’une amende23.
Reprise de l’antériorité des titres échangés dans le cadre de certaines opérations
Afin de bénéficier du dispositif en faveur des gains de management package, les titres acquis autrement que dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions (AGA) ou par le biais d’options régies par le code de commerce ou de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) doivent présenter un risque de perte en capital et « avoir été détenus pendant deux ans au moins »24.
Il est désormais précisé que cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération de fusion, de scission d’offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange25. Les opérations d’apport de titres à une société ou de conversion de titres ne sont en revanche pas concernées.
Aménagement des modalités de calcul de la fraction du gain imposable
En l’état du texte adopté l’an dernier, la fraction du gain imposable selon le régime des plus-values est déterminée en appliquant le triple de la performance financière de la société au prix effectivement payé pour la souscription ou l’acquisition des titres ou, lorsque les titres ont été acquis dans le cadre d’AGA, à leur valeur d’acquisition.
Désormais, quelles que soient les modalités d’acquisition des titres, cette fraction est calculée à partir de « la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription ».
Mécanisme visant à neutraliser les effets des distributions et des remboursements d’apports
Afin d’éviter le contournement du dispositif par le biais de distribution de dividendes ou de remboursement d’apports avant la cession effective des titres, la limite maximale du gain susceptible d’être imposé selon le régime des plus-values doit dorénavant être « diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres »26.
Aménagement des retraitements de la valeur réelle de la société au titre des prêts consentis par des associés.
Pour le calcul de la performance financière de la société, le dispositif prévoit divers ajustements de la valeur réelle de celle-ci. Il prévoit notamment que « la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 » et que « lorsque ces dettes sont nées après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date ».
La loi complète ce retraitement pour préciser que « la valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 »27.
Légalisation du fait générateur d’imposition du complément de prix
Le texte adopté l’an dernier était silencieux sur le traitement des compléments de prix ou « earn-out » et l’administration avait précisé dans ses commentaires que les véritables compléments de prix étaient imposables, respectivement selon le régime des plus-values ou celui des traitements et salaires pour la fraction excédant la limite susmentionnée, au titre de l’année au cours de laquelle le complément de prix a été perçu28.
Cette position est légalisée par le législateur ; le texte prévoyant désormais expressément que la fraction imposable en traitements et salaires qui correspond à un complément de prix reçu en application d’une clause d’earn-out est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est perçu29.
Modification des modalités d’imposition du gain en cas de donation des titres
Le dispositif adopté l’an dernier prévoyait que le gain devait être calculé et imposé au nom du donateur au titre de l’année où le donataire avait disposé des titres litigieux30.
Le dispositif est clarifié pour les donations et dons manuels intervenus à compter du 20 février 2026 puisque le texte précise désormais que, dans de tels cas, le gain est immédiatement déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation31. Le donateur est ainsi imposé sur le gain arrêté à la date de la donation tandis que le donataire sera imposé, en principe, uniquement à hauteur de l’augmentation de la valeur des titres depuis cette date.
Exclusion de la fraction du gain imposable en traitements et salaires du champ du prélèvement à la source et de la retenue à la source sur les salaires
Pour clarifier et sécuriser la situation des employeurs, le texte exclut expressément la fraction du gain entrant dans le champ du dispositif qui est imposable selon les règles des traitements et salaires du champ d'application du prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu32 et de la retenue à la source sur les gains salariaux de source française versés à des non-résidents33.
Aménagements du volet social
En premier lieu, la loi de financement de la sécurité sociale pour 202634 a pérennisé le volet social des gains de management package en supprimant son bornage au 31 décembre 2027 initialement prévu par la loi de finances pour 2025 afin de respecter la règle selon laquelle les mesures pérennes affectant les ressources de la Sécurité sociale ne peuvent être adoptées que par une loi de financement de la sécurité sociale35.
En second lieu, de manière plus substantielle, cette loi a aligné le champ du volet social sur celui du volet fiscal. Ne bénéficient donc plus du régime social préférentiel :
- les gains liés à des titres acquis dans le cadre d’AGA, d’options de souscription d’actions ou de BSPCE qui ne présentent pas un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription ;
- les gains liés à d’autres titres (instruments non qualifiés) qui, soit ne présentent pas un risque de perte du capital souscrit ou acquis, soit n’ont pas été détenus pendant 2 ans au moins à la date de la cession36.
Ces derniers gains relèvent donc du régime de droit commun et peuvent donc, le cas échéant, être soumis, au niveau de l’employeur, aux cotisations sociales et à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité.
En revanche, les gains entrant dans le champ du volet fiscal continuent à bénéficier du volet social spécifique y compris pour la fraction du gain qui est fiscalement imposée en traitements et salaires car excédant le triple de la performance financière de la société.
Cette restriction s’applique, rétroactivement, aux gains réalisés depuis le 15 février 2025.
Neutralité du retrait des titres d’un PEA
La loi de finances pour 2025 avait envisagé l’articulation du dispositif avec le régime du PEA et du PEA-PME, d’une part, en interdisant l’inscription sur plans des titres concernés, acquis ou souscrits à compter du 15 février 202537 et, d’autre part, en excluant le gain tiré de la cession de tels titres du bénéfice de l’exonération prévue en matière d’IR38. En revanche, aucun mécanisme n’avait été mis en place pour permettre le retrait des titres concernés de ces plans lorsqu’ils y figuraient déjà.
La loi de finances pour 2026 y remédie en adaptant les textes pour assurer la neutralité de leur retrait.
Selon le mécanisme mis en place, leur retrait peut être effectué sans entraîner la clôture du plan, quelle que soit la date d’ouverture de celui-ci, sous réserve qu’il intervienne avant la date de cession des titres39. Un tel retrait ne déclenche pas l’imposition du gain constaté sur les titres tant en matière d’impôt sur le revenu40 qu’en matière de prélèvements sociaux41. Par cohérence, lors de la cession ultérieure des titres, le gain devra être calculé par rapport à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le PEA et non en fonction de leur valeur réelle à la date du retrait42.
Si la mesure de neutralité fiscale et sociale43 a une portée rétroactive puisqu’elle s’applique aux retraits effectués depuis le 15 février 2025, celle prévoyant l’absence de clôture du PEA ne s’applique, elle, qu’aux retraits effectués depuis le 20 février 2026.
Assouplissement des modalités d’émission des BSPCE
La loi apporte deux assouplissements aux modalités d’émission des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) pour les bons émis à compter du 1er janvier 2026.
D’une part, la fraction minimale du capital de la société émettrice devant être détenue par des personnes physiques, ou par des personnes morales dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, est abaissée à 15 % (au lieu de 25 %).
D’autre part, les BSPCE peuvent désormais être attribués aux salariés des sous-filiales dont la société émettrice détient, directement ou indirectement, 75 % du capital ou des droits de vote44.
Plus-values et investissements mobiliers
Aménagement du dispositif concernant les apports-cessions
En application de l’article 150-0 B ter du CGI, lorsqu’une personne physique apporte des titres à une société qu’elle contrôle, la plus-value est immédiatement constatée et placée en report d’imposition. L’imposition de cette plus-value interviendra ensuite, notamment, si les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport avant la fin d’un délai de 3 ans, sauf en cas de réinvestissement d’une fraction du prix de cession dans l’acquisition de certains actifs.
Ce dispositif est aménagé, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 sur plusieurs points, essentiellement pour le durcir :
- le pourcentage du prix de cession des titres apportés devant être réinvesti pour éviter l’expiration du report est relevé de 60 % à 70 % ;
- le délai dont dispose la société pour procéder à ce réinvestissement est porté de 2 à 3 ans ;
- la liste des activités éligibles au réinvestissement45 est restreinte puisque ne seront désormais éligibles que les activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales « à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie [i.e. les activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque], des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières » et des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier46 ;
- le délai de conservation des biens ou des titres acquis dans le cadre de cette obligation de réinvestissement, qui était en principe de 12 mois47, est relevé à 5 ans.
Par ailleurs, le volet du dispositif concernant les donations de titres est également durci. Pour mémoire, afin d’éviter que les donations-cessions ne permettent de purger les plus-values en report, un mécanisme de transmission au donataire de la plus-value en report est prévu lorsque celui-ci contrôle la société dont les titres sont transmis48. Dans un tel cas, la plus-value est, notamment, imposable au nom du donataire si les titres transmis sont cédés, remboursés ou annulés dans un délai de 5 ans à compter de la donation, ce délai étant porté à 10 ans si la société a procédé à un réinvestissement dans la souscription de parts de FCPR ou assimilés. La loi relève ces délais à, respectivement, 6 et 11 ans.
Adaptation de la réduction IR-PME « Madelin »
La loi procède à différentes retouches de la réduction IR-PME, également appelée réduction « Madelin ».
Recentrage du dispositif pour les investissements intermédiés
Tout d’abord la loi procède à un recentrage du dispositif applicable en cas d’investissement intermédié via des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) dans les seuls FCPI investissant dans des jeunes entreprises innovantes (JEI)49. Ainsi, pour les versements effectués à compter du 21 février 2026 :
- la souscription de parts de FCPI n’ouvre plus droit à la réduction IR-PME de droit commun50 ;
- la souscription de parts de FCPI peut continuer à bénéficier du dispositif renforcé en faveur des JEI51, créé par la loi de finances pour 2024 et dont l’extinction est programmée au 31 décembre 2028, qui prévoit un taux de réduction d’impôt de 30 % mais uniquement à proportion des investissements réalisés par le fonds dans des JEI.
Par ailleurs, sous réserve de l’accord de la Commission européenne, certaines règles que doivent respecter les fonds s’agissant de la composition de leurs actifs seront assouplies :
- d’une part, pour les FCPI, à titre dérogatoire, pourront être retenus dans le quota d’investissement les avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement y compris en cas de détention de moins de 5 % du capital de la société ;
- d’autre part, le respect du quota d’investissement des fonds (FIP ou FCPI) sera désormais apprécié le dernier jour du 48e mois après la date de clôture de la période de souscription52.
Investissement dans des jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII)
La loi crée une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes, les « jeunes entreprises d’innovation à impact » (ou « JEII ») définies comme les entreprises ayant réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 5 % de leurs charges et qui répondent aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale53 ou à ceux des jeunes entreprises de l’économie sociale et solidaire54 :
- les investissements réalisés, à compter du 21 février 2026, directement dans les JEII ouvrent droit à la réduction IR-PME au taux de 40 % selon les modalités prévues par le dispositif renforcé en cas d’investissement dans une jeune entreprise de rupture55 ;
- les investissements intermédiés dans des JEII par le biais de FPCI pourront bénéficier de la réduction au taux de 30 %56, applicable aux versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret après validation du dispositif par la Commission européenne.
Ce nouveau dispositif en faveur des JEII devrait s’éteindre au 31 décembre 2028.
Autres aménagements
D’autres aménagements sont apportés au dispositif :
- l’application du taux majoré de 25 % pour les investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus) et les sociétés foncières solidaires est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de la validation par la Commission européenne pour les investissements dans les Esus ;
- le délai durant lequel une société foncière solidaire ne peut pas procéder à un remboursement d’apports au profit de l’investisseur est réduit de 7 à 5 ans pour les versements effectués à compter du 21 février 2026 ;
- il est précisé que les parts de fonds acquis dans le cadre de la réduction d’impôt IR-PME ne peuvent pas bénéficier des exonérations prévues au profit des fonds « fiscaux »57 ;
- le plafond de financement dont peuvent bénéficier les entreprises est relevé de 15 à 16,5 millions d’euros58.
Suppression du caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values
Les revenus de capitaux mobiliers (RCM) et les plus-values mobilières des personnes physiques sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % (flat tax), sauf si le contribuable opte pour leur imposition au barème dans sa déclaration de revenus59.
Si une réponse ministérielle avait admis que cette option pour le barème puisse être effectuée par voie de réclamation, elle considérait, en revanche, qu’il n’était pas possible au contribuable ayant opté de revenir sur son choix60, cette irrévocabilité de l’option ayant été confirmée par le Conseil d’Etat61.
A compter de l’imposition des revenus 2026, l’option ne sera plus irrévocable ; les contribuables pourront ainsi, a posteriori, dans le délai de réclamation, revenir sur leur option.
Investissements immobiliers
Création d’un statut de bailleur non professionnel de locaux nus
Afin de réduire le biais fiscal en faveur de la location meublée, la loi instaure un « statut du bailleur privé » également désigné « Dispositif Jeanbrun », qui se concrétise par la possibilité pour le bailleur de locaux loués nus de déduire du montant de ses revenus fonciers, sous certaines conditions, un amortissement62.
Ce dispositif s’applique aux logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, acquis neufs ou en état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire63, et destinés à être donnés en location à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans64. Il est susceptible de s’appliquer y compris lorsque l’immeuble est détenu par le biais d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés65.
L’amortissement annuel est calculé sur une assiette correspondant à 80 % du prix d’acquisition net de frais au taux de 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire66, 4,5 % pour les logements affectés à la location sociale67 et 5,5 % pour les logements affectés à la location très sociale68.
Un dispositif similaire, soumis à des conditions analogues, est prévu en cas d’acquisition de logements « anciens » qui font ou ont fait l’objet de travaux de rénovation significatifs69. Dans ce cas, l’amortissement annuel est calculé sur une assiette correspondant à 80 % du prix d’acquisition net de frais majoré du montant des travaux et au taux de 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire, 3,5 % pour les logements affectés à la location sociale et 4 % pour les logements affectés à la location très sociale.
La somme des déductions au titre de ces amortissements ne peut pas excéder 8 000 euros par foyer fiscal et par an ; plafond relevé à, respectivement, 10 000 euros ou 12 000 euros lorsque plus de la moitié des revenus bruts issus des logements amortis provient de biens affectés à la location sociale ou à la location très sociale.
Si la déduction des amortissements aboutit à la constatation d’un déficit foncier, celui-ci peut être imputé sur les autres revenus imposables du foyer dans la limite de 10 700 euros conformément aux règles de droit commun ; l’excédent étant reportable sur les revenus fonciers constatés au titre des 10 années suivantes70.
En cas de cession ultérieure des logements concernés, la plus-value imposable est calculée sur la base du prix d’acquisition diminué des amortissements déduits71.
Ces dispositifs s’appliquent aux logements acquis entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028.
Prise en compte des revenus mondiaux pour apprécier si un non-résident relève du régime des LMP
Un contribuable percevant des revenus tirés d’une location meublée relève du régime des loueurs en meublé professionnels (LMP) si deux conditions sont satisfaites :
- les recettes annuelles retirées de cette activité excèdent 23 000 euros ;
- ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
Cette seconde condition était automatiquement satisfaite pour les contribuables non-résidents lorsque les revenus tirés de la location meublée étaient leurs seuls revenus de source française.
La loi corrige cette anomalie en prévoyant que, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, la prépondérance des revenus tirés de la location meublée est déterminée par rapport aux revenus de même nature que ceux précédemment mentionnés qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence du contribuable.
Cette modification s’applique à compter de l’imposition des revenus 2026.
Prorogation du dispositif de doublement de la capacité d’imputation du déficit foncier sur le revenu global au titre des dépenses de rénovation énergétique.
En principe, le déficit foncier constaté par un contribuable ne peut être imputé sur ses autres revenus imposables que dans la limite de 10 700 euros par an, l’excédent étant reportable sur les revenus fonciers constatés au titre des dix années ultérieures72. A titre dérogatoire, la loi de finances rectificative pour 202273 avait prévu le rehaussement de ce plafond du montant des dépenses de travaux de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le plafond annuel rehaussé ne pouvant excéder 21 400 euros74.
La loi proroge ce dispositif pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Divers
Hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a relevé la cotisation sociale généralisée (CSG) sur certains revenus du patrimoine et de placement de 1,40 %75.
Cette mesure se traduit par une hausse de la CSG de 1,40 % sur les produits de placement et revenus du patrimoine, à l’exception des intérêts et primes d’épargne des comptes épargne-logement (CEL), des plans épargne logement (PEL), des plans d’épargne populaire (PERP) et des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les placements des contrats d’assurances-vie. Ne sont pas non plus concernés par cette hausse les plus-values immobilières (ou cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant des règles des plus-values immobilières), les plus-values sur biens meubles (en cas d’imposition en application de l’article 150 UA du CGI) et les revenus fonciers.
En conséquence, cette hausse s’appliquera, notamment, aux revenus suivants :
- les autres revenus de capitaux mobiliers (notamment les dividendes, intérêts, distributions de trusts) versés par des sociétés françaises ou étrangères ;
- les plus-values mobilières (dont les gains de carried-interest et la fraction du gain tiré de cession de titres relevant du régime de management package imposée selon les règles des plus-values) ;
- les bénéfices tirés d’une location meublée (LMNP et LMP à l’exception des locations meublées soumises aux cotisations sociales sur les revenus d’activité),
- la fraction des gains des attributions gratuites d’actions (AGA) pour la part inférieure à 300 000 euros par an ;
- le gain d’exercice de BSPCE ;
- le gain d’exercice lié à des stock-options attribuées avant le 28 septembre 2012 :
- les gains liés à la cession de cryptoactifs.
Le taux global des prélèvements sociaux pour les revenus concernés est ainsi relevé de 17,2 % à 18,6 %.
Pour les revenus relevant de la « flat tax », le taux global de l’impôt sur le revenu (IR) et des prélèvements sociaux sera ainsi de 31,4 % (hors CEHR et CDHR).
Pour la CSG sur les revenus du patrimoine, recouvrée par voie de rôle en même temps que l’IR, la hausse s’applique, de manière rétrospective, à compter de l’imposition des revenus de l’année 202576.
Pour la CSG sur les produits de placement, prélevée à la source, la hausse s’applique à compter du 1er janvier 202677.
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Contrairement à ce qui était initialement envisagé par le Gouvernement, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu et les différents seuils et limites liés sont finalement revalorisés en fonction de l’inflation (0,9 %).
Suppression des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés sur un PER à compter de l’âge de 70 ans
La loi supprime, à compter du 1er janvier 2026, la possibilité pour un contribuable de déduire de son revenu imposable les versements sur un plan épargne retraite (PER) effectués postérieurement au jour de son soixante-dixième anniversaire78.